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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malawi (RATIFICATION: 1999)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malawi (RATIFICATION: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Servitude pour dettes. Depuis un certain nombre d’années, la commission soulève la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite à des allégations émanant de diverses organisations de travailleurs, dont la Confédération syndicale internationale (CSI). Le gouvernement a indiqué qu’il envisage d’abolir le système d’affermage proprement dit et d’engager à bref délai des consultations à cet effet. Le gouvernement a également déclaré que le système d’affermage représente une violation flagrante des droits de l’homme, dans la mesure où il a été conçu à une époque où aucune importance n’était accordée à ces droits. Il a déclaré en outre que les parties intéressées ainsi que les partenaires sociaux étaient favorables à une révision de la loi sur l’emploi dans un sens qui inclurait l’affermage et que la commission serait tenue informée de l’évolution à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont été engagées en vue de l’abolition du système d’affermage. Par suite, un projet de loi modificative de la loi sur l’emploi a été établi, puis soumis aux diverses autorités compétentes en vue de son adoption. Il indique que, lorsque cette loi aura été adoptée, il sera communiqué à la commission copie des dispositions modifiées. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de loi modificative de la loi sur l’emploi sera adopté sans délai, de manière à assurer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes d’endettement susceptibles d’engendrer des situations de servitude pour dettes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption en 2015 de la loi contre la traite des personnes, instrument qui englobe dans sa définition le travail forcé ainsi que la participation forcée d’une personne à toutes formes d’activités sexuelles à des fins commerciales (partie I). Elle a noté que la traite est passible d’une peine pouvant s’élever à quatorze ans d’emprisonnement, non susceptible de conversion en peine d’amende (art. 14), et que, en cas de circonstance aggravante, l’auteur encourt une peine pouvant s’élever à vingt et un ans d’emprisonnement. Elle a également noté que la loi prévoit la création d’un Comité national de coordination contre la traite des personnes et qu’un certain nombre de mesures de protection des victimes étaient prévues, notamment la création de centres d’accueil, la mise en place d’un fonds devant permettre de financer l’assistance, le soin et le soutien aux victimes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite. En 2017, 121 personnes victimes de la traite ont été recueillies et 42 suspects ont été arrêtés et, en 2016, 168 victimes de la traite ont été recueillies et 30 suspects arrêtés. Le gouvernement précise que des unités de prise en charge des victimes ont été créées au niveau des commissariats de police du pays avant et pendant la durée des procédures. Lorsque les procédures sont parvenues à leur terme, les victimes sont réunies à leur famille sous la protection de la police, en collaboration avec des organisations de la société civile (CSO), lesquelles fournissent elles aussi une aide aux victimes, notamment en termes d’hébergement, de transport et d’activités de conseil. Le gouvernement mentionne en outre les difficultés rencontrées avec la traite transfrontière, notamment sur le plan de la collaboration avec d’autres pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de prévention et de lutte contre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2015 contre la traite des personnes, notamment des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, avec indication spécifique des peines imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du Comité national de coordination contre la traite des personnes et sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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