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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Dominican Republic (RATIFICATION: 2015)

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La commission se félicite du premier rapport soumis par le gouvernement. La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 3 septembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses réponses à ce sujet.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission note que l’article 4 du Code du travail établit des régimes spécifiques pour certaines catégories de travaux, dont le travail domestique. Elle note également que le titre IV du quatrième livre du Code du travail, intitulé «Le travail domestique», ne compte que huit articles (258 à 265) régissant le travail domestique. Ces articles établissent pour les travailleurs domestiques des conditions de travail moins favorables que celles prévues pour les autres travailleurs, par exemple en ce qui concerne la durée du travail, le temps de repos, les congés annuels, les congés de maladie et la rémunération. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de garantir aux travailleurs domestiques les mêmes droits et conditions de travail que ceux dont jouissent l’ensemble des travailleurs. A ce sujet, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret présidentiel no 286-13 du 2 octobre 2013 qui porte création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail. Il prévoit la participation des partenaires sociaux au processus de révision du Code du travail. Le gouvernement indique que l’un des objectifs explicites de ce processus est d’aligner la législation interne sur les conventions de l’OIT ratifiées. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit d’informations ni sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail ni sur la modification en particulier des articles relatifs au régime du travail domestique. Elle note aussi que, dans leurs observations, les organisations de travailleurs (CNUS, CASC et CNTD) dénoncent l’absence d’engagement du gouvernement et des organisations d’employeurs en ce qui concerne l’inclusion des droits des travailleurs et des travailleuses domestiques dans la réforme du Code du travail. Elles affirment que, cela étant, elles ont recherché le soutien du Congrès national pour créer une loi spéciale du travail et adapter l’ordre juridique aux exigences de la convention. A propos de la tenue de consultations avec les partenaires sociaux, le gouvernement indique que le Groupe de dialogue tripartite a comme objectif urgent l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement, dans le cadre des réformes introduites par la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur domestique, pour mettre la législation du travail en conformité avec les dispositions de la convention (article 18), et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en République dominicaine, et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, des décisions de justice et, lorsque ces statistiques existent, des données sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées et, le cas échéant, copie d’un contrat de travail type pour le travail domestique.
Article 1 a) et c) de la convention. Définition du travail domestique. Personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 258, premier paragraphe, du Code du travail, qui définit les travailleurs domestiques comme étant les personnes qui «effectuent de manière exclusive, habituelle et continue diverses tâches ménagères (cuisine, nettoyage, aide, etc.) pour un particulier, à son domicile ou dans un autre lieu de résidence privé, tâches qui n’ont pas un caractère lucratif ou commercial pour l’employeur ou ses proches». La commission note que les termes «de manière exclusive» peuvent donner lieu à des interprétations selon lesquelles, pour qu’un travailleur domestique soit considéré comme tel, il doit fournir des services sur un seul lieu de travail, ce qui implique que les personnes qui effectuent des travaux domestiques mais qui ont plusieurs employeurs ne sont pas considérées comme des travailleurs domestiques. De même, l’inclusion de l’expression «habituelle et continue» dans la définition ci dessus peut laisser entendre que les travailleurs effectuant des services domestiques de manière occasionnelle ou sporadique ne sont pas considérés comme des travailleurs domestiques. A ce sujet, la commission rappelle que la définition de «travailleur domestique» établie à l’article 1 de la convention n’exclut les personnes effectuant sporadiquement des travaux domestiques que lorsque ces travaux ne constituent pas leur profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, qui soulignent que cette précision a été incluse dans cette disposition pour garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires dans des situations analogues sont couverts par la définition de travailleur domestique (voir rapport IV (1), CIT, 100e session, 2011, p. 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes qui effectuent des travaux domestiques pour plusieurs employeurs sont également couvertes par la définition de «travailleur domestique». La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs occasionnels ou sporadiques effectuant un travail domestique en tant que profession soient couverts par la définition de travailleur domestique et donc par la convention.
Article 2. Champ d’application. Exclusions. La commission note que l’article 258, second paragraphe, du Code du travail dispose que «les travailleurs au service d’un syndic de copropriétaires ne sont pas des travailleurs domestiques». La commission prie le gouvernement d’indiquer le régime juridique qui s’applique à ces travailleurs. Elle le prie également de fournir des explications détaillées sur les motifs de l’exclusion susmentionnée et d’indiquer si les partenaires sociaux ont été préalablement consultés à ce sujet.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et négociation collective. Le gouvernement indique que l’article 62, paragraphe 3, de la Constitution dispose que la liberté d’association et la négociation collective font partie des droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses. Toutefois, la commission rappelle que les caractéristiques propres au travail domestique, entre autres une forte dépendance du travailleur vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs migrants) et, souvent, l’isolement des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de constituer des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association et des droits de négociation collective revêtent une importance particulière dans ce secteur et requièrent l’adoption de mesures spécifiques pour garantir ces droits dans la pratique. La commission note que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, la majorité absolue est nécessaire pour conclure une convention collective, c’est-à-dire la moitié plus un de l’ensemble des travailleurs domestiques aux niveaux local, régional ou national, ce qui aggrave les difficultés auxquelles les travailleurs domestiques sont déjà confrontés pour exercer leurs droits à la liberté d’association et à la négociation collective. La commission renvoie à ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne la nécessité de modifier l’article 110 du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique le droit de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphe 2 b). Elimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement indique que l’article 41 de la Constitution interdit l’esclavage sous toutes ses formes, la servitude, la traite et le trafic des personnes. La loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illicite d’immigrants et la traite de personnes interdit le trafic de personnes et prévoit des peines d’emprisonnement de quinze à vingt ans ainsi que des amendes. A ce sujet, dans ses commentaires de 2017 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait pris note des préoccupations exprimées conjointement par plusieurs centrales syndicales au sujet du cadre législatif de la lutte contre le travail forcé. Ces centrales estiment qu’il est incomplet puisque ni le Code pénal ni le Code du travail ne définissent le «travail forcé». Dans ce contexte, la commission avait rappelé que la notion de travail forcé, telle que définie dans cette convention, est plus large que la notion de traite des personnes et qu’il est donc important que les juridictions nationales disposent de dispositions législatives précises, compte tenu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Un travail forcé peut être imposé à des personnes se trouvant dans des situations de vulnérabilité de différents types, en particulier lorsqu’une personne est exploitée sans qu’il n’y ait eu de déplacement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. La commission avait donc prié le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les juridictions ont appliqué la loi susmentionnée pour sanctionner l’imposition de travail forcé, lorsque l’imposition de ce type de travail n’est pas liée au recrutement, au transport, au transfert, à l’hébergement ou à la réception de la victime. En ce qui concerne les mineurs, l’article 25, paragraphe 1, du Code de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents prévoit des sanctions à l’encontre de ceux qui offrent, remettent ou acceptent un enfant ou un adolescent à des fins, entre autres infractions, de travail forcé. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les activités de sensibilisation qui sont déployées dans les médias nationaux pour promouvoir l’élimination du travail des enfants et des pires formes de travail (forcé et obligatoire) des enfants tant dans le secteur formel qu’informel. La commission prie le gouvernement d’adresser des informations sur l’application pratique, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, du cadre juridique en vigueur contre la traite et le trafic de personnes, y compris des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes effectuées, les poursuites et les condamnations prononcées à cet égard.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4, paragraphe 1. Travail des enfants. Age minimum. L’article 56, paragraphe 1, de la Constitution souligne que l’éradication du travail des enfants est du plus haut intérêt national. Les articles 245 du Code du travail et 40 du Code de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents interdisent le travail des enfants de moins de 14 ans. En ce qui concerne le travail des adolescents âgés de 14 à 16 ans, l’article 41 du Code de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents dispose que les adolescents qui travaillent dans le service domestique ont les mêmes droits et garanties que les autres adolescents qui travaillent. Ils ne relèvent donc pas du régime spécifique du travail domestique prévu dans le Code du travail, mais des dispositions spéciales contenues sous le titre II du quatrième livre du Code du travail intitulé «Le travail des mineurs», ainsi que du Code de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, lequel prévoit des protections particulières pour les travailleurs de moins de 16 ans, telles que l’interdiction du travail de nuit (art. 246), des journées de travail dépassant six heures (art. 247) ou des travaux dangereux (art. 251). Toutefois, en vertu de l’article 17 du Code du travail, la majorité est fixée à 16 ans pour conclure un contrat de travail et, par conséquent, la plupart des dispositions du titre II ne s’appliquent pas aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Par ailleurs, le gouvernement mentionne la résolution no 52/2004 du ministre du Travail sur les travaux dangereux et insalubres en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Cette résolution interdit les activités et les tâches susceptibles de nuire à la santé physique et mentale et au développement intégral de ces personnes, voire d’être mortelles, ainsi que les travaux qui, en raison du risque qu’ils comportent, exigent une dextérité et des connaissances particulières. Le deuxième paragraphe, alinéa 19, de la résolution interdit le travail de nuit ou les tâches qui obligent l’enfant ou l’adolescent à dormir sur le lieu de travail. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales (CCPR/C/DOM/CO/6, 27 nov. 2017, paragr. 19), et le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DOM/CO/3-5, 6 mars 2015, paragr. 65), dans ses observations finales aussi, se sont déclarés préoccupés par la prévalence du travail des enfants dans le secteur domestique. Le Comité des droits de l’enfant s’est également dit préoccupé par le fait que l’âge minimum d’admission au travail est fixé à 14 ans, et a exhorté le gouvernement à revoir la législation afin d’interdire le travail des enfants de moins de 15 ans et de faire en sorte que toutes les formes de travail dangereux, y compris le travail domestique, soient interdites aux personnes de moins de 18 ans. Au vu de ce qui précède, la commission renvoie à ses commentaires de 2017 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en particulier à ceux dans lesquels elle prie le gouvernement d’élargir le champ d’application de la convention au travail domestique effectué par des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer le travail domestique des enfants de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2 d), et article 6. Discrimination fondée sur le sexe. Conditions d’emploi équitables. L’article 39 de la Constitution établit le principe d’égalité. Le principe X et l’article 231 du Code du travail disposent que les femmes ont les mêmes droits et obligations au travail que les hommes, sans autres exceptions que celles établies en ce qui concerne la protection de la maternité. La commission note toutefois que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions dans le cas d’infractions à ces dispositions et ne décrit pas non plus les situations qui constitueraient ces infractions, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un droit opposable dans la législation du travail. Par ailleurs, l’article 336 du Code pénal définit la discrimination comme étant toute distinction faite entre des personnes physiques au motif notamment de leur sexe. L’article 336-1 prévoit deux ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 pesos dominicains en cas de discrimination. Par conséquent, une personne qui a été victime de discrimination au travail devra recourir à la voie pénale en invoquant l’article 336-1 du Code pénal. La commission fait observer néanmoins que la discrimination à l’encontre des personnes effectuant des travaux domestiques découle de la législation du travail qui, en vertu des articles 4 et 259 du Code du travail, exclut ces personnes de la plupart des droits au travail consacrés dans la Constitution et dans le Code du travail, ce qui constitue ainsi une discrimination indirecte à l’encontre des femmes, lesquelles sont majoritaires dans ce secteur. En 2015, selon les données statistiques de l’Enquête nationale à fins multiples sur les ménages (ENHOGAR 2015), 92 pour cent des personnes âgées de 10 ans ou plus occupées dans le secteur domestique étaient des femmes. A ce sujet, la commission rappelle que, dans ses observations de 2014 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle avait pris note des observations présentées par diverses organisations de travailleurs selon lesquelles le Code du travail n’octroie pas aux travailleurs domestiques les mêmes droits et avantages qu’aux autres travailleurs. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que les conditions de travail des femmes dans certains secteurs, comme le secteur domestique, demeurent précaires et que les femmes continuent à percevoir des salaires peu élevés, à pâtir d’une faible sécurité de l’emploi, et à endurer des conditions de travail dangereuses et insalubres ainsi que des risques d’exploitation et d’abus. A ce sujet, le comité a recommandé à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équité et l’égalité des conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur du travail domestique (E/C.12/DOM/CO/4, 21 oct. 2016, paragr. 34 et 35 a)). Pour sa part, le gouvernement indique que la Direction de l’égalité des chances a mis l’accent sur l’égalité et la non-discrimination en organisant de multiples cours de formation à l’intention d’institutions et de citoyens. L’objectif fondamental de cette campagne au sujet de l’égalité est que tous les services du ministère du Travail puissent être fournis à tous, y compris aux travailleurs et aux travailleuses domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir effectivement que les travailleurs et travailleuses domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, jouissent de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes.
Article 4, paragraphe 2. Protection du droit à l’éducation. Le gouvernement indique que l’article 45 du Code de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents établit leur droit à l’éducation et dispose que l’éducation de base est obligatoire et gratuite. L’article 42, alinéa b), du code prévoit que les fonctionnaires de l’Inspection générale du travail se rendent régulièrement sur les lieux de travail pour déterminer si des mineurs y sont occupés et pour s’assurer que le travail ne les empêche pas de fréquenter l’école régulièrement. L’article 17 du Code du travail dispose que «le travail ne peut en aucun cas empêcher un enfant de suivre l’enseignement scolaire obligatoire; si en raison de son travail l’enfant ne peut pas le suivre, l’employeur doit prendre en charge cet enseignement, sous la supervision des autorités». En ce qui concerne les travailleurs domestiques, l’article 264 du Code du travail dispose que «tout travailleur domestique a le droit de se voir accorder par son employeur les autorisations nécessaires pour fréquenter l’école, à condition que cela soit compatible avec sa journée de travail». L’énoncé «à condition que cela soit compatible avec sa journée de travail» pourrait donc être contraire à cet article de la convention puisque, conformément à la convention, l’employeur doit garantir l’accès à l’éducation des travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que plus de la moitié des enfants qui travaillent, en particulier ceux qui sont employés comme domestiques, ne vont pas à l’école (CRC/C/DOM/CO/3-5, 6 mars 2015, paragr. 65). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 264 du Code du travail afin d’assurer que les tâches effectuées par des travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans ne les privent pas de la scolarité obligatoire et ne compromettent pas leurs possibilités d’accéder à l’enseignement supérieur ou à une formation professionnelle.
Article 5. Protection contre les abus, le harcèlement et la violence. L’article 47, paragraphe 9, du Code du travail interdit à l’employeur de prendre contre le travailleur des mesures susceptibles d’être considérées comme du harcèlement sexuel, et de soutenir ses représentants s’ils prennent ces mesures ou de ne pas intervenir dans ces cas. Les paragraphes 4 et 13 de l’article 97 du code prévoient que l’un des motifs permettant au travailleur de résilier son contrat de travail est le cas dans lequel l’employeur, des parents de l’employeur ou des personnes dépendant de lui et agissant avec son consentement exprès ou tacite dans le cadre du service commettent certains actes – improbité, malhonnêteté, violence ou tentative de violence, injures ou mauvais traitements – contre le travailleur ou son conjoint, ses parents, ses enfants ou ses frères et sœurs, et le cas dans lequel l’employeur enfreint l’article 47 du Code du travail. Par conséquent, une personne victime de harcèlement sexuel au travail n’a d’autre moyen que celui de résilier son contrat de travail. A cette fin, elle dispose de quinze jours pour présenter sa démission (art. 98) puis doit communiquer, dans un délai de 48 heures après l’avoir présentée, sa démission et les motifs de sa démission à l’employeur ainsi qu’au Département du travail ou à l’autorité locale qui en exerce les fonctions (art. 100). La charge de la preuve incombe au travailleur, conformément aux articles 101 et 102 du Code du travail. Par ailleurs, l’article 333-2 du Code pénal dispose que tout ordre, menace, contrainte ou offre visant à obtenir des faveurs de nature sexuelle, dont l’auteur est une personne (homme ou femme) abusant du pouvoir que lui confèrent ses fonctions, constituent du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est passible d’un an de prison et d’une amende de 5 000 à 10 000 pesos. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail justifie la démission. A ce sujet, la commission note que l’un et l’autre codes incluent uniquement le chantage sexuel (ou quid pro quo) et non l’environnement de travail hostile. Ainsi, le Code du travail restreint la définition du harcèlement aux cas dans lesquels il est commis par l’employeur, des parents de l’employeur ou des personnes dépendant de lui et agissant avec son consentement exprès ou tacite, et prévoit comme seule sanction contre le harcèlement sexuel la résiliation du contrat par le travailleur dans le cadre d’une procédure particulièrement compliquée. La commission fait observer que la législation en vigueur sanctionne la victime de harcèlement puisque, si celle-ci dénonce un harcèlement, elle perd son emploi. De même, pour obtenir des sanctions allant au-delà de la résiliation du contrat, les travailleurs n’ont d’autre possibilité que celle de recourir à la voie pénale, laquelle peut être complexe et difficile d’accès pour les travailleurs domestiques. La commission renvoie à ses commentaires précédents concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en particulier à ceux dans lesquels elle a prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer une protection adéquate aux victimes de harcèlement sexuel et ne se limitant pas à la possibilité de mettre fin au contrat de travail, et d’adopter des dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel (à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement découlant d’un environnement de travail hostile). Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures mentionnées au paragraphe 7 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en vue d’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues pour harcèlement, abus et violence dans le cadre du travail domestique et soumises aux différentes instances compétentes, et d’indiquer le résultat de ces plaintes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Articles 6 et 9. Travailleurs domestiques logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 62 de la Constitution et le principe XII du Code du travail établissent le droit à l’intimité et à la dignité individuelle des travailleurs. Toutefois, le gouvernement n’inclut pas dans son rapport d’informations sur les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, jouissent lorsqu’ils sont logés au sein du ménage de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 17 de la recommandation no 201, qui prévoit que, lorsque le logement et la nourriture sont fournis au travailleur domestique, ils devraient comprendre notamment «une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique». Par ailleurs, la commission note que la législation ne contient pas de dispositions prévoyant que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur ou leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au sein du ménage, qu’ils ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels, et qu’ils ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, conformément à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques: a) sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur ou leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au sein du ménage; b) ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels; et c) ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées ou prises pour garantir dans la pratique que les travailleurs domestiques jouissent lorsqu’ils sont logés au sein du ménage de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoit le paragraphe 17 de la recommandation no 201.
Article 7. Informations compréhensibles sur les conditions d’emploi. L’article 15 du Code du travail dispose que, «sauf preuve du contraire, l’existence d’un contrat de travail est présumée dans toute relation de travail individuelle […]». L’article 19 prévoit que l’une ou l’autre partie peut exiger de l’autre partie que le contrat de travail conclu verbalement soit formalisé par écrit, et l’article 24 énonce les éléments minimaux qui doivent y figurer. Néanmoins, l’article 4 du Code du travail dispose que les contrats relatifs au service domestique relèvent du régime spécifique que le Code du travail prévoit pour cette catégorie de travailleurs. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 259 du Code du travail, qui établit que le contrat de travail des travailleurs domestiques est régi exclusivement par les dispositions du titre IV, lequel n’oblige pas le travailleur domestique et son employeur à conclure un contrat de travail, ni ne prévoit les conditions minimales qu’un contrat de travail domestique devrait contenir. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi – en particulier en ce qui concerne celles énoncées dans cet article de la convention – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. L’article 25 de la Constitution de la République dominicaine dispose que les ressortissants étrangers ont les mêmes droits et devoirs que les nationaux, compte étant tenu des exceptions et limitations établies par la Constitution et la législation. De son côté, le Code du travail, dans son principe IV, prévoit que les lois régissent sans distinction les Dominicains et les étrangers, hormis les dérogations prévues dans des conventions internationales. En outre, l’article 26 de la loi générale sur les migrations no 285 du 15 août 2014 dispose que les étrangers autorisés à travailler selon leur catégorie ou sous-catégorie de revenus jouiront de la protection des lois sociales et du travail pertinentes. Enfin, l’article 3, paragraphe III, du règlement de la loi sur les migrations indique que le ministère du Travail veille entre autres à ce que les conditions de travail de l’immigrant remplissent les conditions d’égalité que la Constitution lui garantit. La commission note néanmoins que le gouvernement ne donne pas dans son rapport d’informations sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur la législation nationale qui prévoit que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays doivent recevoir par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique (article 8, paragraphe 1). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en coopération avec d’autres Etats Membres de l’OIT afin d’assurer l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la législation ou d’autres mesures régissant les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés.
Article 10, paragraphes 1 et 3. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée de travail. Conformément à l’article 147 du Code du travail, la durée de travail ne peut pas dépasser 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Or l’article 261 du Code du travail dispose que le travail domestique n’est pas soumis à un horaire, mais que le travailleur domestique doit bénéficier d’au moins neuf heures de repos ininterrompu entre deux journées de travail. La commission note que la journée de travail des travailleurs domestiques peut atteindre 15 heures, contre 8 heures pour les autres catégories de travailleurs. De même, la période de repos intermédiaire entre deux journées de travail pour les travailleurs domestiques est de 9 heures, contre 16 heures pour les autres travailleurs. En ce qui concerne les congés annuels payés, l’article 263 du Code du travail établit le droit des travailleurs domestiques à deux semaines de congés payés au terme de chaque année de service, comme c’est le cas pour les autres travailleurs en vertu de l’article 177 du Code du travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si les travailleurs domestiques relèvent du régime de congés échelonnés établi pour les autres travailleurs à l’article 180 du Code du travail, ou s’ils ont la possibilité de bénéficier des dix-huit jours de congés payés que prévoit l’article 177, paragraphe 2, lorsqu’ils ont travaillé pendant plus de cinq ans. Le gouvernement n’indique pas non plus si l’article 179 du Code du travail s’applique aux travailleurs domestiques; cet article dispose que les travailleurs sous contrat à durée indéterminée qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’auraient pas la possibilité de fournir des services ininterrompus pendant une année, ont droit à des congés dont la durée est proportionnée à celle durant laquelle ils ont travaillé si cette période de travail est supérieure à cinq mois. Enfin, en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les travailleurs ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage, l’article 146 du Code du travail définit la journée de travail comme étant tout le temps que le travailleur ne peut pas utiliser librement au motif qu’il est pendant tout ce temps à la disposition exclusive de son employeur. L’article 151 du Code du travail dispose que sont comptés comme temps de travail effectif et donc assujetti à rémunération: le temps pendant lequel le travailleur se tient à la disposition exclusive de son employeur; le temps pendant lequel un travailleur est inactif pendant la journée de travail, lorsque l’inactivité est indépendante de sa volonté, n’est pas due à sa négligence ou ne constitue pas l’un des motifs légitimes de suspension du contrat; et le temps nécessaire pour que le travailleur s’alimente pendant la journée de travail, lorsque la nature du travail ou l’employeur obligent le travailleur à rester sur le lieu où le travail est effectué. Néanmoins, le gouvernement n’indique pas dans son rapport si ces dispositions s’appliquent également aux travailleurs domestiques. La commission observe que, selon le gouvernement, on prévoit l’adoption d’un règlement ayant trait à l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du règlement susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions contenues dans l’article 177, paragraphe 2, et l’article 179 du Code du travail s’appliquent également aux travailleurs domestiques. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer aussi si les articles 146 et 151 du Code du travail s’appliquent aux travailleurs domestiques et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux soient considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaire minimum. L’article 62 de la Constitution établit que tout travailleur a droit à un salaire juste et suffisant pour pouvoir vivre dans la dignité et subvenir à ses besoins matériels, sociaux et intellectuels de base, pour lui-même et sa famille. En outre, l’article 193, second paragraphe, du Code du travail dispose que le salaire ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum légal. Par ailleurs, le Comité national des salaires, dans sa résolution no 05/2017 du 4 mai 2017, qui fixe le salaire minimum national pour les travailleurs du secteur privé non sectorisé, ne mentionne pas les travailleurs domestiques. La commission note que les organisations de travailleurs signalent que le salaire minimum ne s’applique pas aux travailleurs domestiques. A ce sujet, le gouvernement indique que l’adoption de mesures est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption des mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques, comme les autres travailleurs, bénéficient du régime du salaire minimum, et sur le résultat de ces mesures.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition sur le paiement partiel du salaire en nature, à l’exception de son article 260 qui dispose que, sauf convention contraire, la rémunération des travailleurs domestiques comprend, outre les paiements en espèces, le logement et une nourriture de qualité normale. On estime que la nourriture et le logement assurés au travailleur domestique équivalent à 50 pour cent du salaire qu’il perçoit en espèces. Ce système de calcul du salaire minimum peut être au détriment du travailleur, dans la mesure où il n’établit pas un salaire minimum en ce qui concerne le paiement en espèces d’une partie du salaire, et ne définit ni les termes «nourriture de qualité normale» ni la méthode pour calculer la valeur du logement et de la nourriture. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 14 d) de la recommandation no 201, qui indique que: «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager: […] d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction n’est faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente […]». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 260 du Code du travail en vue d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction n’est faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode pour calculer la valeur du logement et de la nourriture.
Articles 13 et 14. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé au travail. Accès effectif à la sécurité sociale. L’article 60 de la Constitution consacre le droit à la sécurité sociale pour tous et dispose que l’Etat encourage le développement progressif de la sécurité sociale afin d’en assurer l’accès universel. L’article 62, paragraphe 3, de la Constitution fait de la sécurité sociale l’un des droits fondamentaux des travailleurs. En ce qui concerne la protection de la maternité, le titre I intitulé «Protection de la maternité» du quatrième livre du Code du travail énonce les droits des travailleuses dans ce domaine. Ces droits comprennent l’interdiction du licenciement pour cause de grossesse (art. 233), l’accès aux prestations de sécurité sociale (art. 234) et le droit des travailleuses enceintes à un congé payé de six semaines avant puis après l’accouchement (art. 236). A cet égard, la commission note que, si les dispositions susmentionnées sur la protection de la maternité font partie du cadre général du Code du travail régissant tous les contrats de travail, les articles 4 et 259 du Code du travail disposent que les contrats relatifs au service domestique relèvent exclusivement du régime spécial du travail domestique qui est prévu au titre IV, lequel ne fait mention ni du droit à la sécurité sociale ni de la protection de la maternité. Par ailleurs, l’article 5 de la loi no 8707 créant le Système dominicain de sécurité sociale (SDSS) du 9 mai 2001 établit le droit de tous les citoyens dominicains et de toutes les personnes résidant légalement sur le territoire national d’être affiliés au SDSS qui, conformément à l’article 3, repose entre autres sur les principes d’universalité, d’obligation et d’équité. Le gouvernement indique que l’Assurance maladie nationale (SENASA) garantit le droit à un service de santé inclusif et de qualité qui, à cette fin, déploie de nombreuses activités pour faire connaître cette initiative. A cet égard, le gouvernement joint à son rapport un communiqué de presse daté du 12 mai 2015, qui fait état de l’inclusion de 50 000 travailleuses domestiques et des personnes directement à leur charge dans le Régime subsidiaire d’assurance maladie familiale (SFS). Le gouvernement ajoute que la procédure d’affiliation est rapide et facilement accessible. En outre, la commission note que, se fondant sur les rapports institutionnels établis en 2017 par le ministère de la Femme, un groupe de travail s’est réuni. Y ont participé le Comité intersyndical des travailleuses, le Centre d’études de genre et diverses organisations non gouvernementales dans le but de suivre le processus d’inclusion des travailleurs domestiques dans le SFS. La commission note néanmoins que les organisations de travailleurs affirment que l’accès à la SENASA qui est garanti aux travailleurs domestiques est très limité puisque seulement quelques travailleurs de ce secteur y ont accès, et que la SENASA ne garantit pas des services comme les pensions, une assurance contre les accidents du travail et les allocations de maternité. Enfin, le gouvernement fait état de la tenue d’ateliers pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs aux risques professionnels, en particulier en ce qui concerne la manipulation de produits chimiques et les risques ergonomiques. La commission note néanmoins que le régime spécial du travail domestique ne contient pas de dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, mais établit seulement le droit du travailleur domestique à un congé maladie payé dans le cas d’une maladie transmise directement par l’un des membres de la famille à laquelle il fournit des services (art. 265). Inversement, si la maladie n’a pas été contractée par contagion directe, le travailleur domestique n’a pas droit à l’intégralité de son salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées afin de garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, compte étant dûment tenu des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin d’assurer que les travailleuses et travailleurs domestiques jouissent, en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs. Prière aussi d’adresser des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui cotisent au système de sécurité sociale dominicain et d’indiquer selon quelle modalité.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur les mesures prises ou envisagées pour protéger efficacement, contre les pratiques abusives, les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, y compris les travailleurs domestiques migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui recrutent ou placent des travailleurs domestiques. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits directement ou indirectement de la rémunération des travailleurs domestiques.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la mise en place de mécanismes de plainte et de moyens effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a demandé que des mécanismes efficaces soient créés pour dénoncer toutes les formes d’abus et d’exploitation par le travail, en prenant en considération en particulier la situation des femmes qui travaillent, entre autres secteurs, dans celui du travail domestique (E/C.12/DOM/CO/4, 21 oct. 2016, paragr. 35 d)). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes et procédures en place, le nombre de plaintes portées par les travailleurs domestiques devant les divers organes compétents, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. L’article 44 de la Constitution établit l’inviolabilité du domicile, sauf dans les cas où l’accès au domicile est ordonné conformément à la loi par une autorité judiciaire compétente, ou dans les cas de flagrant délit. Toutefois, le gouvernement indique que l’article 434, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les inspecteurs du travail ayant démontré leur identité sont autorisés à entrer librement et sans notification préalable sur les lieux où les dispositions mentionnées à l’article 433 risquent d’être enfreintes. L’article 434, paragraphe 2, prévoit que les inspecteurs du travail peuvent demander l’aide de la force publique pour exercer leurs fonctions indiquées à l’article 434, paragraphe 1, en cas d’opposition du propriétaire, de ses représentants ou des personnes qui se trouvent sur les lieux mentionnés au paragraphe 1 de l’article 434, ou qui s’y rendent. L’article 436 du Code du travail dispose que, lorsqu’un inspecteur du travail constate au cours d’une visite des irrégularités non sanctionnées en vertu de la législation, ou des faits, circonstances ou conditions qui peuvent être préjudiciables aux personnes ou aux intérêts de l’employeur ou des travailleurs, il en informe l’employeur ou son représentant et, le cas échéant, lui donne les conseils techniques qu’il juge appropriés. En cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, l’inspecteur du travail peut ordonner immédiatement les mesures d’exécution pertinentes, sous réserve des recours judiciaires ou administratifs correspondants. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en matière d’inspection du travail qui tiennent dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, ainsi que des informations sur le nombre d’inspections dans ce secteur, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
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