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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Estonia (RATIFICATION: 1996)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Estonia (RATIFICATION: 2016)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption en 2012 des amendements au Code pénal qui visent à incriminer la traite des personnes. Conformément à l’article 133 tel qu’amendé, le crime de traite des personnes est passible de un à sept ans d’emprisonnement. La commission a aussi noté les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de traite des personnes dont les tribunaux ont été saisis. Le gouvernement a indiqué également que, depuis 2010, les mesures de lutte contre la traite relèvent du Plan de développement 2010-2014 pour réduire la violence.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre de procédures pénales engagées pour traite des personnes humaines a été de 5 en 2014, 4 en 2015 et 15 en 2016. Le nombre de condamnations à la privation de liberté a été de 4 en 2014, 4 en 2015 et 11 en 2016. Les peines d’emprisonnement allaient de six mois à dix ans. La commission note également que, selon le rapport de 2018 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), rapport qui porte sur l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2017, 10 poursuites au pénal ont été engagées pour des cas de traite et 15 condamnations à la privation de liberté ont été prononcées (GRETA(2018)6, paragr. 204). En outre, en 2016, l’inspection du travail et la Direction de la police et des gardes-frontières ont effectué 18 visites conjointes d’inspection dans 91 entreprises. En 2017, quelque 24 inspections conjointes analogues ont été réalisées, la plupart sur des chantiers de construction. Plusieurs travailleurs non enregistrés ont été identifiés, mais aucune victime avérée ou présumée de traite ne l’a été à la suite des inspections (paragr. 125).
La commission note également que le gouvernement indique que le Plan de développement 2010-2014 pour réduire la violence a été élaboré. Il ressort du rapport d’évaluation de ce plan que 96 pour cent des activités prévues ont été réalisées. Selon ce rapport, de nombreux débats et autres activités publiques ont permis de sensibiliser la population à ce sujet, si bien que les victimes s’adressent plus fréquemment aux centres d’aide. Le gouvernement indique aussi que la stratégie pour la prévention de la violence (2015-2020) est en cours d’application. Elle prévoit notamment des activités de lutte contre la traite des personnes, par exemple des mesures de sensibilisation pour réduire la demande, des sessions de formation à l’intention de professionnels, une aide aux victimes de la traite, et le retour volontaire de victimes dans leur pays d’origine.
En ce qui concerne la protection des victimes de la traite, le gouvernement indique que les principes directeurs élaborés en 2009 pour l’identification des victimes de la traite des personnes sont actualisés régulièrement. Selon le rapport de 2018 du GRETA, il est prévu d’actualiser ces principes directeurs en 2018 (paragr. 120). De plus, la loi de 2003 sur l’aide aux victimes a été modifiée en 2017, et prévoit des mesures d’aide pour les victimes de la traite, qui comprennent un hébergement sûr, l’alimentation, l’accès aux services de santé, une aide matérielle et psychologique, des services de traduction et d’interprétation et d’autres services indispensables pour leur réadaptation physique et psychosociale. Les victimes ont également droit à une indemnisation. Le gouvernement indique que la loi ne limite pas la durée de l’aide aux victimes, laquelle doit être fournie aussi longtemps que nécessaire. D’après le rapport de 2018 du GRETA, 4 victimes ont été identifiées en 2014, 13 en 2015 et 10 en 2016. La plupart des victimes ont fait l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle (19 enfants et 2 femmes), 4  (1 homme, 1 femme et 2 enfants) à des fins de travail ou de services forcés, et les autres (2 hommes) à des fins d’esclavage ou de pratiques analogues. Neuf autres victimes ont été identifiées en 2017 (paragr. 10). A ce jour, aucune victime de la traite n’a demandé une indemnisation de l’Etat (paragr. 165). La commission note également que, dans ses observations finales de novembre 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec préoccupation les perspectives de financement incertaines des organisations non gouvernementales gérant des centres d’accueil et prêtant assistance aux victimes de la traite, le manque de services d’appui aux victimes de la traite tenant compte des disparités entre les sexes, et le manque de mesures de prévention et de réinsertion pour les victimes d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/EST/CO/5-6, paragr. 20). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enquêtes et des poursuites sont menées contre les auteurs de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 du Code pénal tel qu’amendé, y compris sur le nombre d’enquêtes et de poursuites effectuées, et sur les sanctions spécifiques appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie pour la prévention de la violence (2015-2020), en indiquant si les objectifs fixés ont été réalisés et si l’impact des mesures prises a été évalué. Prière aussi de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi d’aide aux victimes, par exemple les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et pour faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours efficaces, en tenant particulièrement compte de la situation des femmes et des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
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