ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Macau Special Administrative Region (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C017

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2013
  4. 2008

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment la forme du paiement des indemnités versées aux travailleurs blessés est déterminée en application des dispositions du décret loi no 40/95/M du 14 août 1995. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition juridique n’établit si les indemnités doivent être payées sous forme de capital ou de rente en cas de décès ou d’incapacité permanente. Le gouvernement indique que le montant des indemnités est fixé par le tribunal et payé sous forme de capital par l’entité responsable. Rappelant que l’article 5 de la convention autorise uniquement le paiement sous forme de capital lorsque la garantie de son emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6. Délai de carence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le délai de carence applicable au premier versement des indemnités, le gouvernement indique que l’article 52 du décret loi no 40/95/M, tel que modifié par la loi no 6/2015, dispose que le montant de la prestation est calculé à compter de la date de réception des documents attestant de l’incapacité de travail. La commission demande au gouvernement de confirmer que, dans la pratique, l’indemnité sera allouée au travailleur victime d’accident au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, conformément à l’article 6 de la convention, malgré la réception des pièces justificatives à une date ultérieure.
Article 7. Supplément d’indemnisation pour assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en cas d’incapacité, l’article 48 du décret loi no 40/95/M prévoyait un paiement supplémentaire équivalant à 50 pour cent du capital reçu lorsque l’incapacité permanente liée au travail était telle que l’employé avait besoin de l’assistance constante d’une autre personne. En cas d’incapacité temporaire, l’article 14 dudit décret loi dispose qu’un employé blessé qui a besoin de l’assistance constante d’une autre personne ne touche que les frais de transport de son accompagnant. La commission note que le gouvernement indique qu’il continuera d’analyser le système d’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour allouer également un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité temporaire.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir GB.328/LILS/2/1), conventions qui reflètent la démarche la plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer