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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 et 173 dans un même commentaire.

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

La commission prend note de l’observation formulée par la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), jointe au rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’adopter des mesures garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle relève également que la BFTU indique qu’elle a adressé au gouvernement, en 2015, des propositions de modifications pouvant être apportées à la loi sur l’emploi, dont l’abrogation de son article 84 qui autorise le paiement partiel du salaire en nature correspondant à un maximum de 40 pour cent du montant total des salaires dus. D’après la BFTU, le paiement en nature devrait être limité aux prestations supplémentaires, qui s’ajoutent aux salaires convenus. La commission rappelle de nouveau que l’article 4, paragraphe 2, n’est pas directement applicable et qu’il exige l’adoption de mesures concrètes pour que les prestations en nature correspondant au paiement partiel du salaire en nature servent à l’usage personnel du travailleur et soient conformes à son intérêt et pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la commission note que cette obligation peut être satisfaite de diverses manières, par exemple en incluant dans la législation, les réglementations, les conventions collectives ou les sentences arbitrales des conditions générales et/ou des règles plus spécifiques concernant les types de prestations en nature pouvant être fournies et les principes ou les méthodes selon lesquels la valeur qui leur est attribuée est établie, contrôlée ou, si nécessaire, déterminée par voie judiciaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application efficace de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission note que l’article 86(1) de la loi sur l’emploi dispose qu’aucun employé ne doit être contraint par tout contrat de travail, accord ou ordre, écrit ou oral, d’acheter des marchandises dans tout magasin créé par son employeur. Elle relève que cette disposition ne donne pas effet à l’article 7, paragraphe 2, qui dispose que, lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations, et qu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Saisie du salaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de fixer des limites aux retenues sur les salaires et aux saisies du salaire possibles, la commission note que le gouvernement indique que cette question sera prise en compte lors de la modification de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 14. Informations sur les conditions de salaire et bulletins de salaire. La commission note que la BFTU indique que rien ne garantit que les travailleurs sont informés des conditions de salaire qui leur seront applicables avant d’être affectés à un emploi et que de nombreux travailleurs reçoivent encore leur salaire sans justificatif. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, déjà soulevé dans ses derniers commentaires, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) dûment informer les travailleurs des conditions de salaire qui leur seront applicables avant qu’ils ne soient affectés à un emploi (article 14 a)); ii) délivrer des bulletins de salaire détaillés lors de chaque paiement de salaire (article 14 b)).

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Articles 6, 7 et 8 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. Limitations. Rang du privilège. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les degrés de protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur prévus par la loi sur l’emploi et la loi sur l’insolvabilité sont différents. La commission a considéré que ces deux lois devaient être amendées par souci de sécurité juridique et en vue d’assurer l’application de la convention. La commission rappelle que l’article 91A de la loi sur l’emploi établit un privilège pour les créances des employés qui couvre les salaires dus pendant une période maximum de trois mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, les congés payés, d’autres absences rémunérées et les indemnités de départ, plaçant ces créances au-dessus des créances non privilégiées. Cependant, la loi sur l’emploi n’indique pas le rang de privilège des créances au titre des salaires par rapport à d’autres créances protégées par un privilège. Par ailleurs, les articles 82 à 86 de la loi sur l’insolvabilité établissent que les créances au titre des salaires doivent être versées après le paiement des frais d’obsèques, des frais de succession et des frais d’une éventuelle procédure judiciaire mais avant le paiement d’impôts sur le revenu et d’autres créances. Cependant, l’article 85(1) de la loi sur l’insolvabilité limite le montant des créances des travailleurs protégés par ce privilège à 100 pulas. La commission rappelle que la convention exige qu’il soit donné aux créances salariales un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées (article 8, paragraphe 1) et que, lorsque l’étendue du privilège est limitée à un certain montant, celui-ci ne soit pas inférieur à un seuil socialement acceptable, et qu’il soit ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur (article 7). La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi sur l’insolvabilité devait être modifiée pour protéger les créances des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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