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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cabo Verde (RATIFICATION: 2001)

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Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 271A du Code pénal dispose que toute personne qui recrute, transfère, incite, accepte, transporte, héberge ou reçoit une autre personne, y compris une personne mineure, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre à dix ans. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les termes «personne mineure», tels qu’utilisés à l’article 271A du Code pénal, incluent les personnes de moins de 18 ans, et de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 271A, dans les affaires de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les termes «personne mineure» au sens de l’article 271A du Code pénal désignent les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, conformément à l’article 133 du Code civil. Toutefois, la commission note l’absence d’information sur l’application de l’article 271A dans la pratique. Elle note également que, dans ses observations finales de janvier 2017, le Comité contre la torture des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants exploités à des fins de prostitution et engagés dans la mendicité, le trafic et la vente dans la rue de drogue, ce qui les rend vulnérables à la traite des êtres humains. Le Comité contre la torture a également regretté l’absence de données officielles sur la traite des êtres humains (document CAT/C/CPV/CO/1, paragr. 14). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 271A du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que les sanctions imposées en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programme d’action. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national de lutte contre la violence sexuelle à l’encontre des enfants et des adolescents pour la période 2017 2019 a été adopté en vertu de la résolution no 92/2016 du 28 décembre 2016. Le plan national a été élaboré par l’Institut capverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Il couvre les mesures de lutte contre toutes les formes de violence sexuelle, y compris la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note également que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2018-2021 a été adopté en vertu de la résolution no 40/2018 du 9 mai 2018. S’agissant de l’aide aux victimes de traite, les besoins des mineurs en tant que l’un des groupes vulnérables sont pris en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la violence sexuelle à l’encontre des enfants et des adolescents pour la période 2017-2019 et du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021, en particulier sur les mesures prises pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, y compris sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement sur le cadre permettant le déploiement d’une politique de l’enseignement public propice à l’élimination du travail des enfants à Cabo Verde. De plus, la Fondation de Cabo Verde pour l’action sociale et éducative s’était engagée dans la distribution de lots de fournitures scolaires dans le primaire et le secondaire ainsi que dans la prise en charge des frais scolaires, des frais de pensionnat et des frais de transport. La commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures propres à améliorer le fonctionnement du système éducatif et de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note également que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire en 2016 était de 86,16 pour cent (85,29 pour cent pour les filles et 87,02 pour cent pour les garçons) et de 63,97 pour cent dans le premier cycle du secondaire (67,76 pour cent pour les filles et 60,22 pour cent pour les garçons). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux d’inscription, de fréquentation et d’achèvement scolaire dans le primaire et le secondaire. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté précédemment que l’article 65(2) de la loi de 2013 sur les enfants et les adolescents interdit le travail dans la rue d’enfants et d’adolescents de moins de 15 ans, que ce soit à leur propre initiative ou à celle de leurs parents ou tuteurs ou de tiers. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ICCA avait déployé divers programmes et projets, notamment le projet de soutien des enfants vulnérables et de leurs familles, le programme des familles d’accueil et la création de centres d’aide d’urgence à l’enfance à Praia et Mindelo. L’ICCA mettait également en œuvre les projets Nôs Kaza visant à soustraire les enfants des rues et à les rescolariser.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’ICCA a renforcé les centres Nôs Kaza sur l’île de Sal et à Praia, ouvert deux unités sur les îles de Maio et Boa Vista et ouvert aussi un bureau dans le district du sud de Santiago. La commission note également que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non discrimination à cet égard, rapport qui porte sur sa mission à Cabo Verde en décembre 2015, des enfants vivent dans la rue pour échapper à des conditions de logement inadéquates et/ou à la violence domestique, ou encore pour contribuer à assurer un revenu à leurs familles. Si des services caritatifs semblent être disponibles, il n’est pas certain qu’ils soient suffisants ni que le gouvernement ait élaboré un plan ou une stratégie visant à prévenir et combattre les causes de ce phénomène (document A/HRC/31/54/Add.1, paragr. 78). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à retirer les enfants de la rue et à fournir une assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont été retirés des rues et qui ont bénéficié d’une éducation et d’une assistance dans le cadre des programmes déployés par l’ICCA.
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