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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2017 sur les salaires minima, qui porte abrogation de la loi sur les Conseils des salaires. Elle relève que l’article 6(1) de la nouvelle loi dispose que, par ordonnance, le ministre peut: a) établir un salaire minimum national et fixer les conditions d’emploi minimales pour tous les employés; ou b) établir un salaire minimum et fixer les conditions d’emploi minimales pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné. Elle relève également que l’article 3(1) de la loi porte création d’un Conseil des salaires minima chargé de conseiller le ministre sur toutes les questions relatives à la fixation des salaires minima. L’annexe à cette loi dispose que ce conseil est un organisme tripartite qui compte autant de représentants du gouvernement que des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la nouvelle loi, en particulier en ce qui concerne la création et la composition du Conseil des salaires minima, ainsi que sur toute ordonnance adoptée par le ministre afin d’établir un salaire minimum ou des salaires minima pour des groupes ou secteurs donnés. Sur ce point, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
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