ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C026

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2001

Other comments on C095

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès du travail du Nigéria (NLC) relatives à l’application de ces conventions, reçues le 8 septembre 2017.

Salaire minimum

Article 1 de la convention no 26. Champ d’application des taux minima de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a mentionné les exclusions prévues par la loi sur le salaire minimum national et prié le gouvernement d’indiquer tout progrès concernant l’extension du champ d’application de cette loi à tous les travailleurs pour lesquels une telle protection est nécessaire. Se référant à son dernier commentaire concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que le gouvernement indique que les modifications qui seront apportées à la loi sur le salaire minimum national en étendront la couverture aux travailleurs qui en sont actuellement exclus. Par conséquent, la commission espère que cette question sera réglée lors du prochain examen du salaire minimum. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que le NLC indique que les autorités des Etats sont réticentes à appliquer la loi sur le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à cet égard et d’indiquer comment il garantit que le salaire minimum national est appliqué à tous les niveaux, y compris à celui des Etats.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur les normes du travail, qui étendait l’application de la législation du travail aux travailleurs à domicile et aux travailleurs domestiques, avait été retiré à l’Assemblée nationale et que les parties prenantes étaient en train de l’examiner. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la révision de la législation du travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir la protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques.
Article 6 et article 12, paragraphe 1. Liberté du travailleur de disposer de son salaire et paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de réviser l’article 35 de la loi sur le travail qui permet au ministre du Travail d’autoriser que le paiement de 50 pour cent maximum du salaire d’un travailleur soit repoussé à la fin de son contrat. En l’absence de nouvelles informations sur cette question, la commission rappelle qu’un tel report de paiement du salaire entrave la liberté du travailleur d’en disposer et contrevient à l’exigence de paiement du salaire à intervalles réguliers. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réviser l’article 35 de la loi sur le travail et de fournir des informations sur les avancées réalisées à cet égard. Elle le prie également d’indiquer dans quelles circonstances cette disposition a déjà été appliquée.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission note que l’article 6(1) de la loi sur le travail dispose que le ministre du Travail, après consultation avec les autorités, peut autoriser un employeur à ouvrir un magasin pour vendre des marchandises à ses travailleurs et qu’aucun travailleur ne peut être contraint, par voie de contrat ou d’accord, écrit ou oral, de faire usage de ce magasin. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose également que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux fournis par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et uniquement dans l’intérêt des travailleurs intéressés. En l’absence de toute disposition régissant cette situation particulière dans la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui existent pour garantir l’application de cette disposition de la convention.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que, dans ses observations, le NLC indique qu’il y a des problèmes concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers dans plusieurs Etats. Elle relève également que le gouvernement n’apporte aucune réponse à sa demande d’information au sujet des arriérés de salaires. Elle rappelle de nouveau qu’il est important de garantir le paiement du salaire dans les délais et en totalité et souligne que l’accumulation de dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tel le renforcement du contrôle et des sanctions, pour combattre ce problème, de fournir des informations sur les secteurs et les régions les plus touchés, et d’indiquer la durée moyenne des retards de paiement.
Article 14. Informations sur le salaire avant la prise de fonctions et bulletins de salaire. La commission note que l’article 7(1) de la loi sur le travail dispose que les taux de salaires, ainsi que les modes de calcul et la périodicité des paiements, doivent être communiqués aux travailleurs dans les trois mois qui suivent la prise d’emploi. De plus, elle note que la loi sur le travail ne prévoit pas qu’un bulletin de salaire soit remis aux travailleurs lors de chaque paiement. Elle rappelle que l’article 14 dispose que les travailleurs doivent être informés des conditions de salaire qui leur seront applicables avant qu’ils ne soient affectés à un emploi et qu’un bulletin de salaire doit leur être remis lors de chaque paiement de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer