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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ethiopia (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. 1. Discipline du travail. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, encourt une peine d’emprisonnement de six mois maximum, qui comporte une obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) du code, ou une amende. Lorsque ces actes ont entraîné un dommage important, la peine peut être portée au maximum légal général (art. 420(2)). A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que, même si l’article 420 concerne des manquements à la discipline du travail, cette disposition vise les actes commis par des individus qui enfreignent leurs obligations professionnelles et causent un préjudice à l’Etat, à des intérêts publics ou à des intérêts privés. Le gouvernement a également indiqué que des mesures administratives sont prises en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que, d’après la législation du travail et la législation relative aux fonctionnaires, seules des mesures administratives sont applicables en tant que moyens de discipline du travail. La peine encourue en cas de manquement à la discipline du travail est de nature plus administrative que pénale. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne de nouveau que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne peuvent être appliquées que si ces manquements perturbent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels ou, dans le cas d’actes délibérés, s’ils compromettent la sécurité, la santé ou la vie des individus. A cet égard, la commission fait observer que l’article 420(1) et (2) est libellé en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqué en tant que mesure de sanction en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme. En outre, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison pouvant conduire à l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 420(1) et (2) du Code pénal afin d’en restreindre l’application aux actes concernant le fonctionnement des services essentiels, ou aux situations où la vie, la santé et la sécurité des personnes sont mises en danger en raison d’actes délibérés, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention.
2. Participation à des grèves. La commission a également mentionné l’article 421 du Code pénal d’après lequel tout fonctionnaire qui, en violation de ses obligations professionnelles ou statutaires, se met en grève de son propre chef ou engage vivement d’autres individus à se mettre en grève encourt les peines prévues à l’article 420, à savoir une peine de prison ou une amende.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le fait de mener des grèves licites pour garantir les droits fondamentaux au travail est un droit consacré par la Constitution nationale et non un crime. Par conséquent, nul n’est contraint à effectuer un travail obligatoire pour avoir participé à des grèves.
La commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. Elle souligne que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, les sanctions imposées ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises et les autorités ne devraient pas imposer de peines de prison aux personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre l’article 421 du Code pénal en conformité avec la convention afin de garantir que les personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique n’encourent pas de peines de prison impliquant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Communication des textes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes de loi régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
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