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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chile (RATIFICATION: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Chile (RATIFICATION: 2021)

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Observation
  1. 2004
  2. 1998

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chili), reçues le 3 novembre 2017.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite. Elle a notamment pris note: i) de l’adoption de la loi no 20507 qui incrimine le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, et qui établit des normes en vue de prévenir et de réprimer de manière plus efficace ces infractions; ii) de la mise en place d’un Comité intersectoriel sur la traite des personnes chargé de coordonner les actions, les plans et les programmes en matière de prévention et de répression de la traite, ainsi que de sanction des auteurs de tels actes; iii) de l’adoption, en décembre 2013, du plan d’action contre la traite des personnes, qui comprend quatre axes stratégiques: prévention et sensibilisation, contrôle et poursuite des auteurs de l’infraction, protection des victimes et assistance à celles-ci, et coopération et coordination interinstitutionnelles; iv) de l’adoption du protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de la traite. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national, sur les activités menées par la Brigade d’enquête contre la traite des personnes (BRITRAP) et sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 411 quater du Code pénal.
La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en avril 2015, le Comité intersectoriel sur la traite des personnes a évalué la mise en œuvre du Plan d’action national. A partir des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de chaque axe stratégique du plan, le comité a étudié et redéfini les objectifs à atteindre, les actions à mener et les indicateurs de résultat de ce plan pour la période 2015-2018. La commission constate que cet examen a montré que, dans le domaine de la prévention, l’infraction de traite était généralement méconnue, ce qui signifiait que certaines situations de traite risquaient de ne pas être repérées à temps, prolongeant les atteintes aux droits des victimes. Il est également apparu qu’il était nécessaire de former les fonctionnaires de la chaîne pénale parce que les notions de traite de personnes, de trafic de migrants et de migrations irrégulières sont souvent mélangées. De plus, il a été constaté que, même si l’ordre juridique prévoit des recours qui permettent aux victimes d’obtenir réparation pour les préjudices subis, jusqu’en 2015, aucune victime n’en avait formé.
A cet égard, la commission constate que le Comité intersectoriel sur la traite des personnes a élaboré des outils pour aider les autorités à appliquer la loi, par exemple: i) le guide de bonnes pratiques en matière d’enquête pénale sur une infraction de traite de personnes; ii) le guide de repérage et d’orientation des victimes de traite qui établit et décrit les indicateurs directs et indirects de repérage des victimes de traite (juillet 2016); iii) le guide de contrôle intersectoriel en matière de traite des personnes qui vise à donner aux fonctionnaires publics, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle, les outils nécessaires pour que des poursuites pénales efficaces soient engagées et qu’une aide soit fournie aux victimes dans les meilleurs délais. De la même manière, des comités régionaux sur la traite des personnes ont été créés et chargés de mettre en œuvre la stratégie régionale. La commission constate que, d’après les données statistiques publiées par le comité intersectoriel, entre la promulgation de la loi no 20507 en 2011 et fin 2017, 33 affaires pour infraction de traite qui concernaient un total de 214 victimes (57 pour cent d’hommes, 43 pour cent de femmes, la quasi-totalité des victimes étant étrangères) ont été jugées (23 pour traite à des fins sexuelles et 10 pour traite à des fins de travail) et 14 jugements ont été rendus et 20 personnes condamnées. De plus, le protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de traite a été appliqué à 123 cas et 123 visas ont été accordés à des victimes, essentiellement de nationalité bolivienne. A cet égard, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les actes d’enquêtes menées en 2016 et 2017 par la BRITRAP dans le cadre desquelles des preuves ont été recueillies, preuves qui ont permis de délivrer des mandats d’arrêt.
La commission note que, dans ses observations, la CUT-Chili constate que la traite des personnes est un phénomène en expansion qui reste cependant méconnu, invisible et difficile à quantifier. La CUT-Chili reconnaît que, même si elle représente une avancée du point de vue des poursuites pénales, la loi no 20507 se limite à un aspect du problème, laissant de côté ce qui est vraiment important, à savoir l’assistance aux victimes et leur réinsertion. Elle estime que le gouvernement doit renforcer les organismes d’enquête et de poursuite afin de pouvoir éliminer toutes les formes de travail forcé. Elle estime également qu’il est nécessaire de créer des fonds d’indemnisation des victimes.
La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour doter le pays du Plan d’action contre la traite des personnes, mis à jour, qui comporte une perspective intégrale et coordonnée. Elle invite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les quatre axes stratégiques du plan que sont la prévention, les poursuites à l’égard des auteurs de l’infraction, la protection des victimes et l’assistance à celles-ci, ainsi que la coordination et la coopération interinstitutions. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à cet égard, ainsi que sur le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du plan assurés par le Comité intersectoriel sur la traite des personnes. Tout en relevant que le repérage des cas de traite et la protection des victimes restent des défis importants à relever, la commission demande au gouvernement de continuer à renforcer l’action qu’il mène pour protéger comme il se doit les victimes de traite et faire en sorte que toutes les victimes soient en mesure de faire valoir leurs droits. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Enfin, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur les opérations menées par la BRITRAP, les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal et les sanctions imposées.
Incidence du fonctionnement du système des avocats commis d’office sur le libre exercice de la profession d’avocat. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au rapport, adopté en novembre 2008, du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili au sujet du fonctionnement global du système des avocats commis d’office et de son incidence sur le libre exercice de la profession d’avocat. La commission a pris note de l’abrogation de l’article 595 du Code organique des tribunaux qui prévoyait que les avocats commis d’office assuraient «gratuitement» l’aide juridictionnelle (arrêt du Tribunal constitutionnel no 1254 08 INC). Elle a également pris note des mesures prises pour garantir l’aide juridictionnelle aux personnes disposant de faibles revenus, notamment grâce à la «Defensoría Penal» et à la «Defensoría Laboral». La commission a invité le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour permettre au système des avocats commis d’office de fonctionner dans le respect de limites raisonnables de proportionnalité en ce qui concerne le volume et la fréquence des tâches imposées et à donner aux avocats commis d’office une compensation financière pour l’aide juridictionnelle assurée.
La commission note que le gouvernement indique qu’il fait tout pour élaborer un projet de loi qui comblera les points faibles de l’actuel système public d’aide juridictionnelle. A cet effet, des travaux ont été menés avec la participation des représentants des fonctionnaires des quatre organismes d’aide juridictionnelle (Corporaciones de Asistencia Judicial) qui constituent le système public d’aide juridictionnelle, en vue d’améliorer la qualité des services juridiques offerts aux personnes vulnérables du pays. Le gouvernement indique que ces organismes ont progressé sur la voie de la professionnalisation de leurs services et qu’ils offrent des services gratuits dans des affaires concernant le travail ou le droit de la famille, ainsi qu’en matière civile.
La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à fournir des renseignements relatifs à l’adoption de la loi portant réglementation du système public d’aide juridictionnelle. Prière de donner des informations sur les incidences de l’adoption de cette loi sur le volume de travail assuré par les avocats commis d’office. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur la compensation financière accordée aux avocats commis d’office pour l’aide juridictionnelle qu’ils assurent.
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