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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 25 juillet 2017, et de celles de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 4 septembre 2017, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations de la CLTM, reçue le 6 novembre 2017.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en conformité avec l’arrêté no 035 du 3 juin 1992, qui est toujours en vigueur, les clauses de travail sont insérées dans tous les dossiers d’appel d’offres destinés aux soumissionnaires. Il ajoute que la Direction générale du travail octroie des attestations de régularité vis-à-vis de la législation du travail à la demande de soumissionnaires; s’ils ne sont pas en règle, leur dossier est systématiquement rejeté et donc ils ne pourraient pas prendre part aux soumissions. Dans ses observations, la CLTM maintient que les clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique, telles que définies dans le Code du travail, ne sont pas respectées. La CLTM considère que, pour exercer la fonction de sous traitance, il faut posséder un fonds de roulement, un numéro d’employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et un compte contribuable à la Direction générale des impôts et que, pour avoir une valeur juridique, le contrat doit être visé par l’inspection du travail. La CLTM signale que, pour avoir une valeur juridique, le contrat doit être visé par l’inspection du travail. Toutefois, la CLTM indique que ces genres de marché sont attribués à des employeurs qui ne possèdent aucune qualification pour exercer cette profession ni de siège pour pouvoir les localiser. Dans sa réponse, le gouvernement indique que c’est le Directeur général du travail qui délivre l’attestation de régularité, après s’être assuré que l’employeur s’acquitte régulièrement de ses obligations, à savoir le versement à intervalles réguliers des salaires, des cotisations sociales à la CNSS et le respect des conditions de travail, et que ledit employeur n’ait aucun conflit au niveau des inspections de travail ou devant la médiation. En ce qui concerne la fiscalité, le gouvernement ajoute que tous les employeurs sont identifiés par leur numéro d’identifiant fiscal à la Direction générale des impôts et, en cas de soumission à un marché, ils doivent également produire une attestation de régularité vis-à-vis des impôts. La CGTM observe que la convention collective générale de travail (CCGT) datée de 1974 n’a jamais eu de mise à jour malgré que les organisations syndicales de travailleurs le demandent chaque année. La CGTM ajoute que plusieurs clauses sont devenues caduques, dépassées par l’environnement socioprofessionnel. La CGTM maintient qu’il existe une anarchie dans les clauses sociales entre les travailleurs et leurs employeurs au niveau de plusieurs sociétés comme les télécommunications et autres. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires aux observations de la CGTM. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des copies de récents contrats publics dans lesquels les clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions de l’article 2 de l’arrêté no 035 du 3 juin 1992. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées concernant l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur les marchés publics et le nombre moyen de travailleurs concernés, et de communiquer toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si la législation et la pratique nationales sont conformes aux prescriptions de la convention.
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