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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Benin (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes dispose à son article 4 que la scolarisation est désormais obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, de race et de religion jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission avait également observé que l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans est maintenant inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire de 16 ans. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à le lier à l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de Code du travail en examen au niveau de la Cour suprême a relevé à 15 ans l’âge d’admission au travail et à l’apprentissage. La commission note que, en dépit de ce relèvement, il reste établi que l’âge de fin de scolarité est supérieur à celui requis pour l’admission à l’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement s’engage à harmoniser sa législation dans le sens de la correction de ces disparités. A cet égard, la commission note que la loi no 2015 08 portant Code de l’enfant en République du Bénin adopté le 23 janvier 2015 prévoit à son article 113 que la scolarisation est obligatoire de la maternelle à la fin du cycle primaire. Selon le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2014, réalisée par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE) en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et publiée en janvier 2016, les enfants entrent en principe à l’école secondaire à partir de l’âge de 12 ans (p. 249). La commission observe en outre que, selon l’article 409 du Code de l’enfant, toute disposition antérieure est abrogée. La commission rappelle à nouveau que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et que, de ce fait, il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Elle souligne que l’article 2, paragraphe 3, de la convention dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement l’âge de fin de scolarité obligatoire et de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à le lier à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 6 et 9, paragraphe 1. Apprentissage et sanctions. La commission a précédemment noté que la violation des dispositions du Code du travail ou des arrêtés relatifs à l’emploi des enfants est passible, en vertu des articles 298 à 308 du Code du travail, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. Elle a également noté que, selon les rapports relatifs aux visites d’inspection dans les ateliers effectuées en 2013 et 2014, le Service départemental de la formation continue et de l’apprentissage a relevé des cas de non-respect de l’âge minimum requis pour l’apprentissage; des enfants de 9 à 12 ans ont été détectés travaillant dans des ateliers comme apprentis dans des conditions précaires et sans rémunération. La commission a également noté dans les informations contenues dans les rapports précités que les patrons d’artisans demeurent réticents à fournir les informations demandées par les équipes de contrôle et que ces équipes arrivent rarement à rencontrer les patrons eux-mêmes pour les sensibiliser.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage pour l’application effective de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’encontre des maîtres artisans qui admettent des enfants de moins de 14 ans dans les centres d’apprentissage. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient appliquées dans la pratique en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission de 14 ans à l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’arrêté no 371 du 26 août 1987, portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, autorise à titre dérogatoire l’emploi des enfants âgés de 12 à 14 ans pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier. La commission avait observé que les conditions de l’article 7 de la convention, à savoir des travaux: i) ne portant pas préjudice à la santé ou au développement de l’enfant; ii) ne portant pas préjudice à l’assiduité scolaire et à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles; et iii) déterminés par l’autorité compétente qui prescrira la durée en heures et les conditions d’emploi, n’étaient pas remplies.
La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail avait validé un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371, afin de revoir à la hausse l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux légers. Le gouvernement a par ailleurs indiqué que l’arrêté no 371 du 26 août 1987 n’a pas encore été modifié, car la liste des travaux légers n’a pas encore été déterminée au Bénin. Il est prévu de procéder à la détermination des travaux légers en 2015. La commission a demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
La commission note l’absence d’information sur ce point. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371 sera adopté dans les plus brefs délais et que ses dispositions seront prises en conformité avec les conditions prévues à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de bases de données statistiques précises au sujet du nombre d’enfants travailleurs sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cinq directions départementales ont bénéficié de l’installation de la base de données sur le système de suivi du travail des enfants (SSTEB). Toutefois, la mise en œuvre de cette base de données n’est pas encore effective en raison de certaines difficultés. Le gouvernement rassure la commission qu’il mettra tout en œuvre afin que le système soit effectivement opérationnel dès 2018. Par ailleurs, dans le cadre des réformes initiées à la direction générale du travail, la cellule de la planification et de la statistique du travail a été instituée. L’objectif visé à travers la création de cet organe est de rendre opérationnel, à partir de 2018, le système de la statistique du travail au Bénin. Dès lors, il sera plus aisé de disposer de données statistiques fiables sur le phénomène du travail des enfants. La commission note également que, selon le rapport final MICS de 2014 réalisé par l’INSAE en partenariat avec l’UNICEF et publié en janvier 2016, 53 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans sont impliqués dans le travail des enfants et 40 pour cent d’entre eux travaillent dans des conditions dangereuses (p. 276).
La commission note avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Bénin, y compris dans des conditions dangereuses. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour prévenir et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment dans les activités dangereuses. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en service de la base de données sur le système de suivi du travail des enfants (SSTEB). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites impliquant des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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