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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Algeria (RATIFICATION: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Définition du terrorisme. La commission a précédemment relevé que l’article 87bis du Code pénal relatif aux «actes terroristes ou subversifs» permet d’imposer des peines d’emprisonnement aux personnes reconnues coupables d’une série d’actions définies de manière relativement large. Cette définition englobe des actions ayant pour objet de: «entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements; porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment; faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public; faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques». La commission a noté que ces actions sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans et impliquant du travail pénitentiaire obligatoire en vertu de la législation en vigueur (article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs et article 96 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus). La commission a souligné que le travail pénitentiaire obligatoire peut avoir une incidence sur l’application de la convention. Elle a également rappelé que, si la législation antiterroriste répond à la nécessité légitime de protéger la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de répression de l’exercice pacifique des droits fondamentaux et des libertés publiques, tels que la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’association, notamment lorsqu’elle est libellée en termes vagues et généraux. La commission a demandé au gouvernement de s’assurer que le champ d’application de l’article 87bis du Code pénal est défini de manière suffisamment restrictive pour ne pas être utilisé pour condamner les personnes qui manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi à une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le législateur a bien encadré la définition du terrorisme en tenant compte des spécificités de la société algérienne sur les plans politique, économique et social. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 87bis du Code pénal est appliqué dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec l’article 1 a) de la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission s’est précédemment référée à certaines dispositions de la loi no 90-02 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève qui prévoient des restrictions à l’exercice du droit de grève, et notamment aux articles 37 et 38 qui établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a relevé par ailleurs que, aux termes de l’article 55, alinéa 1, de la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et/ou d’une amende quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de cette loi, même sans violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit qu’en pratique, aucun travailleur ne peut être condamné à une peine de prison pour avoir participé pacifiquement à une grève et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 55, alinéa 1, de la loi no 90-02.
La commission note que, en se référant à l’article 71 de la loi no 16-01 de 2016 portant révision constitutionnelle, qui reconnaît le droit de grève, le gouvernement indique que les personnes ayant pris part aux mouvements de grève ne sont pas passibles au regard de la législation d’une sanction de travail obligatoire. Dans la mesure où les dispositions de l’article 55, alinéa 1, de la loi no 90 02 permettent d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit qu’en pratique, aucun travailleur ne peut être condamné à une peine de prison pour avoir participé pacifiquement à une grève et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 55, alinéa 1.
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