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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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Article 1 de la convention. Législation. Depuis 2009, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail, qui prévoit le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal, afin qu’il reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale». Notant que le gouvernement indique que le principe de la convention est couvert par cette disposition, la commission rappelle de nouveau que la notion de «travail de valeur égale» englobe et dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et qu’elle comprend également le travail qui est de nature entièrement différente, qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin de le mettre pleinement en conformité avec la convention. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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