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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. La commission note que la loi no 37/2015 sur le travail, entrée en vigueur en février 2016, interdit la discrimination directe fondée sur «la race, la couleur, le sexe, la religion, la communauté religieuse, l’opinion ou la croyance politique, l’origine et l’ascendance nationale» (art. 1(25)) et «la discrimination indirecte» fondée sur «la nationalité, l’âge ou l’état de santé, la situation économique ou sociale, l’appartenance à un syndicat ou l’activité syndicale» (art. 1(26)). La commission accueille favorablement l’intégration de ces motifs de discrimination interdits dans la nouvelle loi sur le travail. Elle souhaite cependant faire observer que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, celles-ci doivent au moins inclure l’ensemble des motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle rappelle que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne et qu’elle est différente de la notion de «nationalité». En ce qui concerne l’origine sociale, elle rappelle également que l’absence d’égalité de chances en raison de l’origine sociale renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764, 802 et 853). La commission demande au gouvernement de préciser le sens du terme «origine» et de l’expression «ascendance nationale» mentionnés à l’article 1(25), en indiquant si le terme «origine» couvre la notion d’«origine sociale» telle que décrite ci-dessus.
Définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte. La commission constate que la définition de la discrimination directe et celle de la discrimination indirecte figurant à l’article 1(25) et (26) de la nouvelle loi sur le travail ne reflètent pas pleinement la définition de la discrimination énoncée à l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. A cet égard, la commission rappelle que la convention définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur [certains motifs], qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». Cette définition large permet de couvrir toutes les discriminations susceptibles de nuire à l’égalité de chances et de traitement. Toute discrimination – en droit ou dans la pratique, directe ou indirecte – entre dans le champ d’application de la convention. Il y a discrimination directe quand un traitement moins favorable est explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits. Les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliquées à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 743 à 745). Rappelant qu’il est essentiel de définir de manière claire et exhaustive les éléments constitutifs de la discrimination directe et de la discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession afin de repérer et de combattre les nombreuses formes que peut prendre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la définition de la discrimination directe et celle de la discrimination indirecte figurant à l’article 1(25) et (26) de la loi no 37/2015 sur le travail lorsque celle-ci sera révisée, en vue de les aligner sur la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que l’article 10 de la nouvelle loi sur le travail définit et interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment la mise en place de services d’assistance téléphonique, d’aide juridique ou d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, de procédures de plainte pour harcèlement sexuel, ou de formations à l’intention des organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que des inspecteurs du travail et d’autres agents chargés de contrôler l’application des lois.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Minorités ethniques et religieuses. Dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités concernant sa mission en Iraq (27 février-7 mars 2016), la commission note que les minorités ethniques et religieuses sont victimes depuis longtemps de discrimination et d’exclusion en ce qui concerne certains marchés du travail, notamment l’emploi dans l’administration publique et le service public, et que cette exclusion doit être combattue, notamment en mettant en œuvre des politiques d’action positive, le cas échéant, afin de veiller à ce que les institutions iraquiennes reflètent mieux la diversité de la société. Elle note également que le gouvernement étudiait un projet de loi relatif à la protection de la diversité et à la lutte contre la discrimination, ainsi qu’un projet de loi relatif à la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques (A/HRC/34/53/Add.1, 9 janvier 2017, paragr. 18 et 75). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour combattre la discrimination que subissent les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession, dont des mesures d’action positive et de sensibilisation, ainsi que sur tout fait nouveau législatif concernant les deux projets de loi ayant trait aux droits des minorités.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) constate avec préoccupation la faible participation des femmes au secteur de l’emploi formel, en particulier dans le secteur privé où seuls 2 pour cent du nombre total d’employés sont des femmes, le plus souvent cantonnées dans des emplois peu rémunérés et peu qualifiés. Le comité s’est dit préoccupé par la prévalence de coutumes et de pratiques traditionnelles qui limitent le niveau de participation des femmes rurales aux programmes de développement et leur accès au crédit et les empêchent d’hériter ou d’acquérir des terres et d’autres biens (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6, 10 mars 2014, paragr. 40 et 44). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes politiques et mesures adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi qu’à davantage d’emplois et de professions, plus divers, notamment en garantissant leur accès, sur un pied d’égalité, à la terre, au crédit et aux prêts, ainsi que les biens et services nécessaires pour pratiquer leur profession et combattre les stéréotypes sexistes. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises pour accroître l’accès des femmes des zones rurales à des possibilités d’activités génératrices de revenu.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission note que le gouvernement indique que la décision no 480 de 1989 interdisant certaines professions aux femmes et la décision no 76 de 1993 ont été abrogées par la résolution no 12 de 2001. Elle note également que les articles 84 à 94 de la loi no 37/2015 sur le travail contiennent des dispositions qui protègent non seulement les femmes enceintes et allaitantes, mais également les femmes en général. Elle note en particulier que l’article 85(2) interdit de recruter des femmes pour des travaux pénibles ou nocifs dont la nature est spécifiée dans le règlement devant être publié en application de l’article 67(3) et que l’article 86(1) interdit le travail de nuit des femmes. La commission note également que les articles 86(2) et 92(1) prévoient des périodes de repos spéciales pour les femmes et que l’article 92(2) impose à l’employeur de prévoir une garderie dans les entreprises où travaillent des femmes. Tout en comprenant que ces mesures visent à protéger les femmes, la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes devraient se limiter à la protection de la maternité et ne pas faire obstacle au recrutement de femmes. Elle rappelle également que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des attitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. De plus, la commission estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transport adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour revoir les dispositions de la loi no 37/2015 sur le travail à la lumière du principe de l’égalité entre travailleurs et travailleuses afin que toutes mesures de protection concernant l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et que les dispositions relatives aux périodes de repos supplémentaires ou à la création de garderies s’appliquent à l’emploi des hommes et des femmes ayant des responsabilités familiales, sur un pied d’égalité. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cette fin. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie de la décision no 12 de 2001 et de tous règlements établis en vertu de l’article 67(3) de la loi sur le travail.
Statistiques. Dans la mesure où aucune donnée statistique n’a été une fois encore jointe au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de transmettre toute information statistique récente indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes dans les différentes professions et branches d’activité des secteurs privé et public, ainsi que des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, afin d’évaluer les effets des mesures prises par les autorités compétentes pour mettre en œuvre la convention.
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