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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Nouvelles définitions de la discrimination directe et indirecte, du harcèlement fondé sur le genre, du harcèlement sexuel et de la violence fondée sur le genre. La commission prend note avec intérêt du renforcement des définitions de la discrimination directe et indirecte fondée sur le genre, de la violence fondée sur le genre et de la violence sexuelle figurant à l’article 2 de la loi de 2008 sur l’égalité de statut et de droits des femmes et des hommes, dans sa teneur modifiée par la loi no 62/2014. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, ces modifications avaient pour but de mieux refléter les dispositions des directives pertinentes du Conseil ayant trait à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la loi de 2008 et la question de sa conformité avec la convention, la commission note que la nouvelle définition de la discrimination indirecte est plus claire et veut croire que le gouvernement veillera à ce que la disposition dérogatoire, admettant des «exceptions lorsque cela peut être objectivement justifié par un but légitime et que les moyens auxquels il est recouru à cette fin sont appropriés et nécessaires», soit interprétée dans le contexte de l’emploi comme correspondant effectivement aux conditions exigées pour un emploi déterminé, conformément à ce que prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Harcèlement sexuel. Outre les amendements mentionnés ci-dessus, la commission note que le rapport du gouvernement indique que le règlement no 1009/2015 prévoyant des mesures contre l’ostracisation, le harcèlement sexuel, le harcèlement fondé sur le genre et la violence fondée sur le genre au travail a été adopté et qu’il a pour but de clarifier les obligations des employeurs sur les mesures à prendre pour lutter contre ces formes de discrimination, notamment l’obligation de se doter de plans en la matière au niveau de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce nouveau règlement et de fournir des informations sur les mesures et plans qui ont été adoptés pour en assurer l’application ainsi que sur leur impact en termes de prévention et de sanction de ces types de discrimination.
Article 2. Plan d’action national. La commission note que, selon le Centre pour l’égalité de genre, le Parlement a adopté, en septembre 2016, un nouveau Plan d’action pour la période 2016 2019 pour faire suite au précédent, venu à échéance en 2014. Le nouveau plan d’action poursuit notamment les objectifs suivants: intégrer une perspective de genre dans tous les aspects de la politique et des décisions gouvernementales; promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail égal; lutter contre les stéréotypes de genre auprès du public et dans les médias; promouvoir l’égalité de genre à l’école; faire en sorte que le marché du travail soit moins sexiste et promouvoir l’égalité de chances pour tous. La commission accueille favorablement l’adoption du plan d’action, qui couvre de nombreux aspects de la discrimination dans l’emploi et la profession et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour le mettre en œuvre et sur les résultats obtenus.
Ségrégation professionnelle et stéréotypes de genre. Tout en tenant compte du fait que l’Islande reste classée par le Forum économique mondial comme le pays le plus avancé sur le plan de l’égalité de genre, la commission note toutefois que les questions d’égalité de rémunération, de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et de stéréotypes sexistes continuent de poser des problèmes au regard de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En mars 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé au gouvernement d’«intensifier les campagnes de sensibilisation dans les médias et d’appliquer des mesures propres à éliminer les stéréotypes et les obstacles structurels susceptibles de dissuader les garçons et les filles de choisir des filières scolaires et professionnelles non traditionnelles ou de nuire à la promotion des femmes dans les établissements universitaires, le monde du travail, la famille et la société» et de «poursuivre l’action qu’il mène à travers des mesures déterminées visant à mettre fin à la ségrégation dans les emplois» (CEDAW/C/ISL/CO/7-8, 10 mars 2016, paragr. 17 et 30). La commission note que le Groupe d’action national pour l’égalité de rémunération a présenté un plan d’action sur les moyens de rompre avec les choix fondés sur le genre en matière d’éducation et de carrière, et elle observe qu’un certain nombre d’activités ont été entreprises dans le cadre de ce plan, notamment sous forme de séminaires, de recherches et de travaux avec des entreprises privées visant à accroître la présence des femmes dans des secteurs traditionnellement masculins. La commission note en outre que, en vertu de l’obligation législative légale d’augmenter la proportion de femmes au sein des conseils d’administration d’entreprises comptant plus de 25 salariés, cette proportion continue de progresser lentement, traduisant une tendance positive globale pour les entreprises couvertes par la législation. La commission demande au gouvernement de continuer d’agir dans ce domaine et de donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes, verticale et horizontale, et les stéréotypes de genre sur le marché du travail, l’impact de ces actions et les résultats concrets obtenus.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Notant qu’une législation antidiscriminatoire complète n’a pas encore été adoptée, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes politiques, recherches, autres activités ou tous programmes déployés pour interdire ou combattre la discrimination envers les hommes et les femmes d’origine étrangère sur le lieu de travail ou dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes décisions administratives et judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession.
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