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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Brazil (RATIFICATION: 1990)

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Observation
  1. 2017
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Articles 1 et 2 de la convention. Détermination périodique et remplacement des substances et agents cancérogènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la détermination périodique des substances et agents cancérogènes et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue du remplacement de l’amiante et d’autres substances et agents cancérogènes. La commission prend note avec intérêt de la publication de la Liste nationale des agents cancérogènes pour les êtres humains (LINACH – décret interministériel no 9 de 2014). Le gouvernement précise que la LINACH est réactualisée tous les semestres. De même, les annexes 12 et 13 de la NR 15 (activités et opérations insalubres) fixent, respectivement, les limites de tolérance de la présence dans l’air ambiant de poussières minérales, dont l’amiante, et les conditions requises pour les activités comportant la mise en œuvre d’agents chimiques cancérogènes, dont l’interdiction de l’exposition ou du contact, dans certains cas. En ce qui concerne l’amiante, la commission note avec intérêt que, le 29 novembre 2017, la Cour suprême du Brésil (STF) a jugé que la loi no 9.005 de 1995, qui réglemente l’extraction, l’utilisation, la commercialisation et le transport de l’amiante et des produits contenant de l’amiante, ainsi que des fibres naturelles et artificielles de toute origine, utilisées dans le même but, est inconstitutionnelle. La décision de la STF interdit la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante dans le pays.
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