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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 a) de la convention no 81 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129 (coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux); article 6 de la convention no 81 (conditions de service des inspecteurs du travail); article 17 de la convention no 129 (participation des inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter efficacement de leurs fonctions principales. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi (accords gouvernementaux no 215-2012 et no 284 A-2012 de 2012), qui se limitent aux fonctions propres à l’activité de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission prend note également des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala, reçues en 2017, selon lesquelles les activités de conciliation des inspecteurs ne leur permettent pas de s’acquitter effectivement de leurs fonctions d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 81 et au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 129.
Article 7 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la formation adéquate des inspecteurs du travail dans les domaines de la liberté syndicale et de l’agriculture, la commission prend note des nombreux ateliers de formation menés à bien entre 2014 et 2017 pour les inspecteurs du travail, notamment dans les domaines de la liberté syndicale et de la négociation collective, de la santé et de la sécurité au travail, et des droits des travailleurs agricoles. De plus, en ce qui concerne les allégations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), auxquelles la commission s’est référée dans son commentaire précédent, et qui portaient sur les infractions largement répandues aux normes de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail (IGT) a engagé une action visant à renforcer ses services en dispensant aux inspecteurs du travail une formation à l’échelle nationale. Tout en prenant note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala au sujet de la nécessaire formation des fonctionnaires de l’IGT à la réforme du Code du travail suite au décret no 7-2017, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des convocations ont été adressées aux délégués départementaux, aux superviseurs et aux inspecteurs du travail de l’IGT à sept reprises pour des ateliers de formation et des réunions de travail portant sur le décret no 7-2017 et son application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation adéquate des inspecteurs du travail en vue de l’application efficace de la réforme du Code du travail de 2017, y compris sur le nombre d’inspecteurs ayant participé aux activités de formation, sur la durée de ces activités et sur les sujets traités.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Moyens matériels et facilités de transport. Fréquence des inspections et soin nécessaires pour garantir l’application effective des conventions. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application des articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et des articles 14, 15 et 21 de la convention no 129, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur: a) le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique (270 en 2015, 256 en 2016 et 227 en 2017) et le nombre des visites (21 095 en 2014, 17 257 en 2015 et 16 083 en 2016); b) la répartition régionale des véhicules, en particulier des motocyclettes, attribués aux directions départementales (80 en 2015, 66 en 2016 et 73 en 2017); le budget consacré aux directions départementales pendant les différents exercices financiers (13 875 798 quetzales en 2014, 14 932 722 quetzales en 2015, 14 322 762 quetzales en 2016 et 17 351 239 quetzales en 2017) ; et l’état des équipements (2015-2017); et c) les plans opérationnels de l’IGT (2014-2016). En ce qui concerne l’agriculture en particulier, le gouvernement fournit des informations sur les inspections effectuées entre 2014 et 2017. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale a pris diverses mesures, entre autres l’élaboration du protocole unique de l’inspection, qui est en cours de diffusion, et l’adoption des critères de base pour programmer les visites d’inspection dans les entreprises, afin que les inspections soient effectuées avec la fréquence et le soin nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En réponse aux observations de l’UNSITRAGUA sur l’efficacité de l’IGT pour garantir le respect des normes du travail relatives au paiement du salaire minimum aux travailleurs agricoles, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’IGT programme la vérification du versement du salaire minimum en vigueur pour les activités agricoles dans ses plans d’inspections spécifiques à l’échelle régionale; de plus, le nombre d’inspecteurs a été accru, ce qui a permis de respecter les plans d’inspection. Toutefois, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala qui font état du nombre insuffisant d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris au moyen de la diffusion du protocole unique de l’inspection. Prenant note de la baisse du nombre d’inspecteurs entre 2015 et 2016, de la baisse additionnelle signalée en 2017 et de l’accroissement du budget attribué aux directions départementales et aux directions municipales par l’IGT, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel du service de l’inspection du travail dans le rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 b) de la convention no 81. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu, dans le cadre des plans d’inspections spécifiques à l’échelle régionale, une augmentation du nombre d’inspecteurs assignés au secteur de l’agriculture.
Article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité de la source des plaintes. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, prévoit que les inspecteurs ont les obligations et les facultés énumérées dans cet article, mais que pour exercer leurs facultés ils doivent être munis de pièces justificatives de leur identité et de leurs pouvoirs et signaler l’objet de l’inspection. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15 c) de la convention no 81 et de l’article 20 c) de la convention no 129, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs aient l’obligation, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte.
Article 14 de la convention no 81 et article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système de déclaration unifié de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle notifiés à la Direction générale de la prévoyance sociale et à l’IGT, de même que sur l’impact de cette notification sur la mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique que ce système n’est pas encore en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre opérationnel le système de déclaration unifié en matière de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet aux articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 26 et 27 de la convention no 129. La commission se félicite de la publication et de la communication d’une copie du rapport annuel de 2016 des services de l’inspection du travail, qui traite des questions suivantes prévues aux alinéas a), b) et d) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129:
  • i) lois et règlements relevant de la compétence du service de l’inspection du travail;
  • ii) personnel de l’inspection du travail et répartition, par zones géographiques, des inspecteurs du travail; et
  • iii) statistiques des visites d’inspection, ventilées par visites effectuées dans le cadre des plans opérationnels et de plaintes, et nombre de travailleurs couverts.
Toutefois, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala sur l’absence d’un registre d’inspection qui permettrait de constater les récidives dans la commission d’infraction. A ce sujet, la commission observe que le rapport annuel ne contient pas les statistiques des entreprises soumises au contrôle de l’inspection et du nombre des personnes occupées dans ces entreprises (alinéa c) des articles 21 et 27 des conventions) ni les statistiques des infractions commises (alinéa e) des articles 21 et 27 des conventions). Toutefois, la commission note que le rapport annuel contient des informations sur les sanctions imposées en 2016.
Par ailleurs, se référant à son commentaire précédent sur l’application de l’article 14 de la convention no 81 et de l’article 19, paragraphe 1, de la convention no 129, la commission note que le rapport annuel ne contient pas de statistiques des maladies professionnelles (alinéa g) des articles 21 et 27 des conventions), tandis que les statistiques des accidents du travail fournis par le gouvernement (alinéa f) des articles 21 et 27 des conventions) se réfèrent seulement à la suite donnée aux plaintes et ne conservent pas d’information sur le type des accidents. De même, la commission note que le rapport annuel ne contient pas d’information sur le secteur de l’agriculture. Elle rappelle que, en application du paragraphe 1 de l’article 26 de la convention no 129, le rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture pourra être publié soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. Prenant dûment compte de la publication et de la communication au Bureau du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection de 2016, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires afin que le rapport annuel de 2017 qui sera publié puis communiqué au Bureau conformément aux articles 20 et 26 des conventions contienne les informations mentionnées aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention no 129.

Questions spécifiques relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 16, paragraphe 2, de la convention no 129. Interdiction de pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole, à moins d’avoir obtenu son accord ou d’être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié suite à l’adoption du décret no 7-2017, prévoit que les inspecteurs du travail sont autorisés à entrer dans des bâtiments utilisés comme habitation, résidence privée ou logement, à condition d’y être autorisés préalablement par le juge qui a constaté que les activités d’un établissement ou d’un lieu de travail y sont déployées. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Global Unions au Guatemala considèrent que cette modification va à l’encontre des dispositions de l’article 16 de la convention no 129, en ce qu’elle limite l’action des inspecteurs dans le secteur agricole, un secteur dans lequel des logements et des habitations se trouvent, fréquemment, dans les établissements ou lieux de travail. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention no 129, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole qu’avec son accord ou s’ils ont obtenu une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
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