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La commission prend note des rapports sur l’application des conventions sur la pêche ratifiées par ce pays. Afin de donner une vue d’ensemble des questions en rapport avec l’application de ces conventions, la commission juge qu’il convient de les examiner dans un seul et même commentaire.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Période de validité des certificats médicaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la fréquence des examens en cours d’activité est fonction de la catégorie de suivi dont le sujet relève: en bonne santé, tous les trois ans; en assez bonne santé, une fois l’an; souffrant d’une maladie chronique donnant lieu à une prestation, au cas par cas. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que la convention dispose que, pour les jeunes pêcheurs, le certificat médical ne vaut que pour une période d’un an. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer totalement aux prescriptions de cet article de la convention. La commission note en outre que le gouvernement a remis une liste des principaux textes de loi et règlements régissant les examens médicaux des marins destinés à déterminer leur aptitude au travail dans l’industrie de la pêche azerbaïdjanaise. Parmi ces textes, la commission note les suivants: décision du ministère de la Santé de l’Azerbaïdjan sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires (no 46 du 13 décembre 2012) et règlement pour la réalisation des examens médicaux obligatoires approuvé par la décision no 24/2 du ministère de la Santé de l’Azerbaïdjan datée du 15 mai 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des instruments précités et d’indiquer les dispositions légales relatives à la mise en application de la convention.
Article 5. Examens effectués par des arbitres médicaux indépendants. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions juridiques garantissant au pêcheur le droit d’être examiné par un autre médecin indépendant dans le cas où le certificat médical lui aurait été refusé. La commission note que le gouvernement déclare que, en cas de différend à propos du résultat d’un examen médical, le médecin-chef constitue, au sein de l’institut médical concerné, un groupe ad hoc qui décide si oui non la personne est physiquement apte à travailler à bord d’un navire; sa décision est sans appel. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer copies des dispositions légales pertinentes.

Convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 3 à 17 de la convention. Législation mettant en application les prescriptions sur le logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions législatives ou administratives mettant en œuvre les Parties II, III et IV de la convention afin d’être en mesure d’évaluer la conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention.
S’agissant de la mise en application de la Partie II (articles 4 et 5), la commission note que le gouvernement se réfère aux Règles pour l’inspection des navires, approuvées par le Cabinet des ministres, qui prévoit une inspection initiale du logement de l’équipage avant l’immatriculation du navire. La commission note en outre que, suivant le gouvernement, la réalisation de ces inspections, qui se font aussi pour la nouvelle immatriculation d’un navire, a été déléguée à des sociétés de classification. La commission note toutefois que les règles précitées ne semblent pas prévoir d’inspection lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit, comme le requiert l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
S’agissant de la Partie III (articles 6 à 16), la commission note que le gouvernement déclare que, conformément à l’article 148(2) de la Constitution, «les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante de la législation de la République d’Azerbaïdjan», et «toutes les conventions de l’OIT ratifiées par l’Azerbaïdjan ont la même force que la législation nationale et font partie intégrante du droit du travail». La commission rappelle toutefois que l’article 3, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention. Elle rappelle que, même si la convention est réputée faire partie intégrante de la législation de l’Azerbaïdjan, cela ne suffit pas pour donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas directement exécutoires. C’est le cas, par exemple, de l’article 6, paragraphe 9, qui dispose que l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement; et de l’article 8, paragraphe 4, qui dispose que l’autorité compétente devra prescrire les normes relatives à l’installation de chauffage du logement de l’équipage. En outre, l’article 3, paragraphe 2 e), dispose que la législation applicable obligera l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements complets sur la manière dont sont appliquées, en droit et dans la pratique, toutes les normes de logement détaillées figurant dans les dispositions de la Partie III de la convention.
S’agissant de la Partie IV (article 17), la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la législation nationale ne comporte aucune prescription relative aux modifications à apporter à des navires dans les différents cas mentionnés à l’article 17 de la convention et en particulier à l’article 2 a) et b) concernant l’immatriculation à nouveau d’un navire. La commission prend note de cette information.
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