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Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Sarawak (RATIFICATION: 1964)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (106e session, juin 2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport détaillé du gouvernement n’a pas été transmis, en dépit de la demande expresse à cet effet et de la discussion sur l’application de la convention en Malaisie péninsulaire et à Sarawak par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci après «la Commission de la Conférence») en juin 2017. La commission rappelle que la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence s’est fondée sur les commentaires de longue date formulés par la commission d’experts pour que le gouvernement prenne instamment les mesures nécessaires en vue de réinstituer, en droit et dans la pratique, le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux en cas d’accident du travail. Dans ses commentaires successifs, la commission a continuellement rappelé que, depuis le 1er avril 1993, en vertu de la législation nationale, les travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période maximale de cinq ans ont été transférés du régime de la sécurité sociale des travailleurs, qui prévoyait des paiements périodiques aux victimes d’accidents du travail, au régime de la réparation des accidents du travail, qui garantit uniquement le versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est moins élevé. La commission rappelle également que, en juin 2011, la Commission de la Conférence avait déjà prié instamment le gouvernement de prendre des mesures sans plus tarder afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 1 de la convention, pour respecter le système de réciprocité automatique institué par la convention entre les Etats qui ont ratifié la convention, et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour résoudre les difficultés administratives par la conclusion d’arrangements particuliers avec les pays fournisseurs de main d’œuvre, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et l’article 4 de la convention. En réponse, le gouvernement avait indiqué qu’une commission technique du ministère des Ressources humaines constituée de l’ensemble des parties prenantes examinait diverses options en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention.
La commission note que, à la session de la Conférence de juin 2017, la Commission de la Conférence a de nouveau appelé le gouvernement à prendre des mesures immédiates, pragmatiques et efficaces en vue de garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, comme requis par la convention, et de faire diligence en la matière, dans la mesure où le besoin de réel progrès devenait urgent. En particulier, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures suivantes: i) faire le nécessaire pour élaborer et communiquer sa politique en matière de recrutement et de traitement des travailleurs migrants; ii) prendre des mesures immédiates pour conclure ses travaux sur les moyens de rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des employés aux travailleurs migrants sous une forme qui soit efficace; iii) collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre au point une législation qui garantisse l’abandon de pratiques discriminatoires entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, en particulier en matière d’accident du travail; iv) adopter des accords spéciaux avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention afin de résoudre les difficultés administratives que pose le contrôle du paiement des indemnités à l’étranger; v) prendre des mesures juridiques et pratiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès aux soins médicaux en cas d’accident du travail, sans crainte d’une arrestation ou de représailles; et vi) faire appel à l’assistance technique du BIT dans le cadre de l’application de ces recommandations et mettre au point des mécanismes qui permettent de résoudre les questions pratiques que pose l’application pour les travailleurs migrants du système national de sécurité sociale.
Compte tenu de l’urgence de la situation due à la persistance du fait que des étrangers employés en Malaisie pour une durée maximale de cinq ans et victimes d’accidents du travail se voient refuser le droit fondamental à l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux et sont de ce fait privés, notamment, de pension en cas d’incapacité permanente, la commission souscrit pleinement aux conclusions de la Commission de la Conférence et prie instamment le gouvernement de se conformer à ses obligations internationales en adoptant, de manière effective et sans délai, les mesures requises.
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