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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir de collaboration entre employeurs lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, leurs obligations mutuelles sont en général précisées dans des contrats de travail en commun, et elle avait demandé de plus amples informations, y compris des extraits de ces contrats. La commission note que, dans sa réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail concernant les obligations des employeurs en matière de santé et sécurité au travail (art. 215, 216 et 220). Elle note que ces dispositions n’obligent pas les employeurs, lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, à collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures, en droit et en pratique, pour s’assurer que, lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils collaborent pour appliquer les mesures prescrites en matière de santé et sécurité au travail.
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