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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale des fonctionnaires de l’Autorité de la sécurité alimentaire et économique (ASF-ASAE), reçues le 5 janvier 2016 et le 19 avril 2017, concernant le statut, les conditions de service et de travail dans le cadre de la surveillance des marchés et les inspecteurs de la sécurité alimentaire qui n’exercent pas de fonctions d’inspection couvertes par la convention.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 566 du Code du travail, les employeurs ne s’exposent qu’à une amende minimale en vertu du code lorsqu’ils s’acquittent des obligations des travailleurs en attente. Prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant des cas de paiement d’arriérés de salaires et de prestations sociales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pertinentes sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs étrangers sans papiers.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Répartition des activités d’inspection entre activités consultatives et contrôle de l’application. La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais Intersyndicale nationale (CGTP-IN) qui allègue que la priorité est accordée aux activités de prévention par rapport aux activités de contrôle. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune diminution du nombre des inspections du travail consacrées uniquement au contrôle de l’application des lois n’a été enregistrée et que les activités de surveillance et de contrôle n’ont pas été déclarées secondaires par rapport aux activités d’information et de sensibilisation. Il ajoute que la diminution du nombre des inspections entraînant l’imposition de mesures d’exécution, de 2014 à 2015, était due à l’attachement de l’Autorité des conditions de travail (ACT) à recourir davantage à des mesures «non coercitives» (c’est-à-dire informations et conseils, avertissements et avis de mesures à prendre). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la diminution des mesures non coercitives n’était que temporaire, la commission le prie de fournir des informations sur la façon dont il assure un équilibre approprié entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et les fonctions de contrôle de l’application dans le cadre d’une stratégie globale d’application effective de la législation.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT présentée par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant la non-exécution par le Portugal de la convention no 81, de la convention no 129 et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adopté par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015), dans lequel le comité tripartite avait observé qu’il avait été noté dans le document de stratégie de l’ACT que le manque d’adaptation continue des compétences dans un contexte en évolution était l’une des faiblesses de l’ACT. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement fournit des informations statistiques sur la formation des inspecteurs du travail en 2013, 2014 et 2015 (notamment des informations sur les sujets abordés, la durée des formations et le nombre de participants), et indique que la formation des inspecteurs du travail porte sur des sujets novateurs, sans donner d’autres informations, comme demandé par le comité tripartite, sur d’éventuelles difficultés à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la formation dispensée a contribué à l’adaptation continue des compétences des inspecteurs du travail et de fournir des informations sur les discussions ayant eu lieu avec les partenaires sociaux sur les besoins spécifiques de formation des inspecteurs du travail à la lumière des réalités actuelles et de l’évolution du marché du travail.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 81 et article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 129. Mécanismes visant à assurer la mobilité et la sécurité physique des inspecteurs du travail. La commission note que le comité tripartite a estimé que les dispositifs des bureaux centraux et décentralisés disposent en principe de moyens de mobilité suffisants permettant aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions. Toutefois, le comité tripartite a également pris note des allégations formulées par le SIT en ce qui concerne les conditions dangereuses liées au mauvais état des véhicules. La commission prie le gouvernement, à l’instar du comité tripartite, de prendre des mesures pour veiller à la sécurité physique des inspecteurs du travail (comme l’achat de nouveaux véhicules et l’entretien régulier du parc existant).
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que le comité tripartite a relevé des allégations formulées par le SIT selon lesquelles, dans certaines unités reculées de l’ACT, les dépenses liées au transport des inspecteurs, telles que les frais de parking, ne sont pas remboursées. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les dépenses engagées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées sous réserve qu’ils soumettent une demande de remboursement et les documents justificatifs. Le gouvernement ajoute que la procédure administrative de remboursement est normalisée (les inspecteurs doivent remplir un formulaire et y joindre les notes ou reçus correspondants) et régie par une législation spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation mentionnée par le gouvernement, qui régit le remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que le gouvernement a communiqué quelques données statistiques dans ses rapports de 2013 et de 2016 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. En ce qui concerne le secteur agricole, la commission note que, si des statistiques en la matière ont été fournies en ce qui concerne les Açores, aucune information pertinente n’a été fournie à cet égard en ce qui concerne Madère. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des informations sur le travail des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère soient publiées et communiquées au BIT, de préférence dans un rapport distinct du rapport annuel général d’inspection, qui contient des informations sur toutes les questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Questions concernant le secteur agricole en particulier
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans le secteur agricole. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission constate que le secteur agricole continue d’afficher un taux élevé d’accidents du travail mortels et qu’une campagne de sécurité et de santé dans les secteurs de la production animale et la foresterie a par conséquent été lancée en 2012. La commission prie le gouvernement de se référer à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
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