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Observation
  1. 2022
  2. 2017
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 31 août 2017, réitérant qu’aucune amélioration notable de l’application des conventions n’a eu lieu à la suite des recommandations formulées par le comité tripartite dans son rapport adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation faite en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT au sujet des conventions nos 81 et 129 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. A cet égard, la commission note que les syndicats soulignent qu’ils apprécient les échanges et la collaboration avec les services de l’inspection du travail, mais que le gouvernement ne donne pas suffisamment de moyens aux services de l’inspection du travail.
Articles 3, 10 et 16 de la convention no 81, et articles 6, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Charge de travail des inspecteurs du travail. Temps consacré aux tâches administratives. La commission rappelle que le comité tripartite, dans son rapport, a demandé au gouvernement de veiller à ce que le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants afin de permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et l’application effective des dispositions légales respectives dans tous les lieux de travail, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas considérées comme étant dans des secteurs à haut risque et dans les petites entreprises. Le comité tripartite a également encouragé le gouvernement à veiller à ce que les tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
La commission prend note des observations de la FNV, de la CNV et de la VCP selon lesquelles seulement 3,5 pour cent des entreprises des secteurs à haut risque sont inspectées (alors que les catégories vulnérables comme les travailleurs migrants y sont surreprésentées), les services de l’inspection du travail manquent cruellement de personnel et nécessiteraient au moins 100 inspecteurs du travail supplémentaires à plein temps pour faire face à une charge de travail très lourde (due à l’augmentation du nombre d’accidents du travail, à l’augmentation du champ d’application des inspections et à la complexité croissante de la fraude sur le marché du travail). Les organisations indiquent que, si les capacités de l’inspection du travail ne sont pas sensiblement augmentées, le risque que les travailleurs soient exploités est important.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le nombre d’inspections du travail a continué de diminuer pour atteindre 21 138 en 2015 et 18 910 en 2016 (poursuivant la tendance à la baisse précédemment constatée de 39 610 inspections en 2005 à 22 641 en 2014). A cet égard, la commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2015, l’impact social des activités d’inspection du travail est davantage mis en avant, le nombre d’inspections restant important mais n’étant plus un objectif en soi. La commission note également que le gouvernement confirme les observations renouvelées de la FNV, de la CNV et de la VCP relatives à une charge de travail accrue du fait que les inspecteurs du travail doivent répondre à un nombre croissant d’objections et de recours légaux formulés par les employeurs contre les décisions et les actions de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note également l’indication réitérée du gouvernement, selon laquelle les services de l’inspection ont l’intention de réduire autant que possible le temps consacré aux tâches administratives et les inspecteurs sont encouragés à remédier aux méthodes de travail et aux tâches administratives inefficaces et à faire des propositions d’amélioration de la gestion de leur service.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la capacité de l’inspection du travail a fait l’objet d’une évaluation indépendante réalisée à la demande du Parlement en 2016. Le gouvernement indique que l’évaluation a révélé que les plans annuels et les plans pluriannuels de l’inspection étaient bien élaborés et fondés sur des évaluations des risques. Il est ressorti de cette évaluation que, pour déterminer si la capacité de l’inspection était suffisante, des informations complémentaires étaient nécessaires et des objectifs plus explicites devaient être définis. La commission prie à nouveau le gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection pour assurer une couverture adéquate des établissements assujettis au contrôle de l’inspection aux fins de l’exercice efficace des fonctions d’inspection. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi prise à la suite de l’évaluation des capacités de l’inspection du travail en 2016, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter la tâche des inspecteurs du travail compte tenu du nombre croissant d’objections et de recours formulés par les employeurs.
Prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il se concentre sur l’impact social des activités d’inspection du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le sens des termes «impact social» dans ce contexte et sur la manière dont cet impact est mesuré, et l’invite à continuer de fournir des statistiques sur l’inspection du travail (nombre d’inspecteurs du travail, nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et de travailleurs qui y sont employés, nombre d’inspections du travail, nombre d’infractions relevées et de sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle). La commission prie en outre de nouveau le gouvernement de préciser la part du temps consacré par les inspecteurs du travail aux tâches administratives, par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail, et d’indiquer toute mesure concrète prise pour réduire le temps consacré à ces tâches.
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