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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note par ailleurs que sept conventions sur le travail maritime, déclarées applicables à Gibraltar, ne le sont plus à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour Gibraltar le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission note les efforts déployés par le gouvernement pour appliquer la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points qui suivent. Si elle le juge nécessaire, la commission pourrait ultérieurement revenir sur d’autres points.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. La commission note que les principes de la convention ont été inscrits dans les règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime). Elle note par ailleurs que Gibraltar a publié une série de notices du travail maritime qui suit la structure de la convention. Elle note que le texte introductif de ces communications est rédigé comme suit: «La présente notice du travail maritime fournit des orientations en vue du respect des réglementations de Gibraltar donnant effet aux parties de la MLC, 2006, Titre [xxx]. L’application de ces directives attestera de la conformité aux règlements de Gibraltar.» Rappelant que les articles, les règles et la partie A du code (normes) ont force obligatoire, la commission prie le gouvernement de préciser le statut juridique des dispositions des notices du travail maritime. La commission note également que le texte introductif des notices du travail maritime ajoute: «Ces directives n’interdisent pas à l’armateur de faire preuve d’un niveau équivalent ou supérieur en tant que “méthode de substitution” pour attester de la conformité.» En outre, elle note que, sur le site Web de l’Administration maritime de Gibraltar, il est possible de télécharger un formulaire de «Demande d’exemption/d’équivalence dans l’ensemble à la MLC, 2006» permettant à un armateur de demander une exemption ou l’application d’une équivalence dans l’ensemble pour un navire précis. A cet égard, la commission rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention dispose qu’«un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2014, dans laquelle elle indiquait que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider après avoir vérifié que, comme le prévoit l’article VI, paragraphes 3 et 4, il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. La commission rappelle que des explications sont requises lorsqu’une mesure d’application nationale diffère des prescriptions énoncées dans les normes de la partie A du code. En particulier, la commission a besoin d’être informée des raisons pour lesquelles le Membre n’a pas pu mettre en œuvre la prescription de la partie A du code et (à moins que ce ne soit évident) des éléments qui ont permis au Membre de vérifier que la disposition équivalente dans l’ensemble satisfait à l’article VI, paragraphe 4. Toute équivalence dans l’ensemble adoptée doit être reprise dans la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) qui doit se trouver à bord des navires qui ont été certifiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble comme le permet l’article VI de la convention et de préciser la procédure suivie et les points qui ont fait l’objet d’une équivalence dans l’ensemble.
Consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission rappelle que, conformément à plusieurs dispositions de la convention, tous les pays l’ayant ratifiée sont priés de n’adopter des mesures qu’à la suite de consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle note que, à plusieurs reprises, le gouvernement a adopté des lois et des règlements dans le but d’appliquer la convention, mais sans indiquer s’il l’a fait après avoir mené de telles consultations. C’est le cas, par exemple, de la norme A1.1, paragraphe 4 (âge minimum des gens de mer pour effectuer un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité; voir article 8(f) de la notice du travail maritime no 003); de la norme A2.1, paragraphe 5 (durée minimale du préavis donné pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime; voir règlement 12(1)(c) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) et article 13 de la notice du travail maritime no 007); et de la norme A2.5.2, paragraphe 3 (stipulant que la forme du dispositif de garantie financière en place pour les navires (régime de sécurité sociale, assurance, fonds national ou autres dispositifs équivalents) est déterminée par les Membres). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet aux prescriptions de la convention en matière de consultations.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum des gens de mer pour effectuer un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission note que, en vertu de l’article 8(f) de la notice du travail maritime no 003, l’Administration maritime de Gibraltar a décidé que les jeunes gens de mer ne peuvent effectuer certains travaux dangereux. Toutefois, l’article 8(g) énonce des dérogations à cette interdiction dans les cas où le travail: i) constitue une partie indispensable du programme de formation établi; ii) est effectué sous la supervision d’une personne compétente; et iii) est mené de façon à garantir la santé et la sécurité du jeune (pour autant que cela soit raisonnablement possible) au moment où il effectue la tâche. La commission rappelle à cet égard que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est dangereux et qu’il n’y a pas de dérogation possible. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations aux limites de la durée du travail ou du repos. La commission note que le règlement 15(3) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) autorise qu’une convention collective ou un «accord du personnel» prévoient des dérogations aux limites de la durée du travail et du repos. Elle prend note de la définition d’un «accord du personnel» conformément au règlement 2(1) et, par analogie, au règlement de 2003 sur l’emploi du temps des salariés à durée déterminée et à temps partiel (prévention du traitement le moins favorable). Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 13, n’autorise des dérogations aux limites établies aux paragraphes 5 et 6 que lorsqu’elles sont permises dans une convention collective, la commission prie le gouvernement de préciser la signification d’un «accord du personnel» et d’indiquer s’il fournit le même niveau de protection aux travailleurs qu’une convention collective.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note que l’administration maritime de Gibraltar a publié la notice du travail maritime no 30, intitulée «Titres 2 & 4 de la MLC, règles 2.5 & 4.2 – Amendements à la MLC entrant en vigueur le 18 janvier 2017», qui rappelle les prescriptions de la version amendée des règles 2.5 et 4.2 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Dans une demande directe adoptée en 2011 sur l’application de la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, par Gibraltar, la commission a noté que, en vertu de l’article 21(2) de l’ordonnance de 1993 sur la marine marchande à Gibraltar (sécurité, etc.), en cas de naufrage ou de perte du navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver le navire, le cargo et les marchandises empêche tout versement de salaire. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle restriction n’est pas autorisée par l’article 2 de la convention et l’a prié d’apporter des précisions à cet égard. La convention no 8 a été révisée par la MLC, 2006, et le contenu de son article 2 est repris à la règle 2.6 et à la norme A2.6, paragraphe 1, disposant que tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. La commission note que, lorsque l’ordonnance de 1993 sur la marine marchande à Gibraltar (sécurité, etc.) est devenue une loi, son article 21(2) n’a pas été amendé. Elle note également que le règlement 20 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) ne prévoit pas une telle restriction. La commission rappelle que la norme A2.6 ne prévoit pas de restriction du type de celle reprise à l’article 21(2) de la loi de 1993 sur la marine marchande à Gibraltar (sécurité, etc.) et, notant l’existence de dispositions contradictoires à ce propos, prie le gouvernement de modifier la loi pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 et 2. Effectifs. La commission note que la partie I de la DCTM stipule que «les règlements de 1997 sur la marine marchande de Gibraltar (effectifs, durée du travail et veille) exigent des documents spécifiant les effectifs de sécurité pour tous les navires d’une jauge brute supérieure à 500». Elle note également que le règlement 4 des règlements de 2006 sur la marine marchande de Gibraltar (effectifs, durée du travail et veille), qui exige le document spécifiant les effectifs de sécurité, ne prévoit aucun seuil pour la jauge brute. La commission rappelle que la norme A2.7 de la convention dispose que «tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon aient à bord des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté. Tout navire doit avoir à bord un équipage suffisant, en nombre et en qualité, pour assurer la sécurité et la sûreté du navire et de son personnel, quelles que soient les conditions d’exploitation, conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou à tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente, et pour satisfaire aux normes de la présente convention.» La commission prie le gouvernement de préciser si tous les navires couverts par la convention battant son pavillon disposent des effectifs déterminés ou approuvés par l’autorité compétente et d’indiquer la façon dont ces effectifs sont fixés en fonction de la jauge.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Frais d’inhumation. La commission note que l’article 49(5) de la loi sur la marine marchande no 1935-09 de 1935 telle que modifiée, stipule que, dans certains cas, les dépenses engagées par les armateurs en cas de maladie et d’inhumation des gens de mers pourront être déduites de leurs salaires. Elle note cependant que le règlement 29(1)(e) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) ne prévoit pas ce genre de déductions. A ce propos, la commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), dispose que les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, sont à la charge de l’armateur et qu’il n’y a pas de dérogation possible à cette exigence. Notant l’existence de dispositions contradictoires, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 49(5) de la loi sur la marine marchande no 1935-09 de 1935 afin de donner pleinement effet aux exigences de la norme A4.2.1, paragraphe 1 d).
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, en vertu de la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement du Royaume Uni a précisé, au nom de Gibraltar, qu’une protection de sécurité sociale est assurée pour les branches suivantes: les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Toutefois, la commission note que, selon les informations du gouvernement de Gibraltar, les branches pour lesquelles la protection est assurée, conformément à la norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 10, sont les soins médicaux et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée aux gens de mer à Gibraltar, en prêtant particulièrement attention aux branches soumises à une obligation internationale à la suite de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les principales prestations fournies dans le cadre des soins médicaux sont des «traitements hospitaliers à Gibraltar». La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon les gens de mer peuvent bénéficier de prestations liées aux soins médicaux lorsqu’ils sont à l’étranger. Elle le prie aussi d’indiquer les principales prestations fournies dans le cadre des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour participer à des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la fourniture d’une protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition, comme le prévoit la norme A4.5, paragraphes 3, 4, et 8.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le règlement 42 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), auquel le gouvernement fait référence, ne porte que sur les navires battant pavillon de Gibraltar. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les procédures établies, y compris les mesures prises en vue de garantir la confidentialité́, pour permettre aux gens de mer faisant escale dans ses ports de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées à terre et de plaintes résolues et rapportées au Directeur général du BIT.
Documents additionnels requis. La commission prie le gouvernement de fournir les informations et documents suivants: une copie de la partie I de la DCTM, tenant compte des amendements de 2014 de la convention; un exemple de la partie II de la DCTM complétée par un armateur; un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (règle 2.1); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5); un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’assurer la sécurité de chaque type de navire (règle 2.7); une copie du texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (règle 4.1); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 4.2); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (règle 4.3); des statistiques sur le nombre de certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur et le nombre de certificats provisoires délivrés pendant la période couverte par le présent rapport (règle 5.1.1); un exemple des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.2); une copie du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection; une copie du document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux; une copie de directives nationales sur les tâches des inspecteurs; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports; un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (y compris les droits des gens de mer) (règle 5.1.4); et une copie de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
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