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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler si les travailleurs étrangers détiennent les permis de travail requis, mais ne sont pas chargés de contrôler s’ils détiennent un permis de résidence. Elle note également que les inspecteurs du travail sont souvent accompagnés par des agents de police qui traitent des questions relatives à la résidence des étrangers, ainsi que d’autres questions, au cours des visites d’inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail tente d’empêcher l’exploitation par le travail en vérifiant la conformité avec les dispositions légales et en empêchant les employeurs d’embaucher des personnes qui ne sont pas autorisées à travailler aux Pays-Bas et qui sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. Le gouvernement explique en outre que le fait que les travailleurs soient employés illégalement n’a pas sur eux de conséquences immédiates et que seuls les employeurs peuvent devoir payer une amende en vertu des dispositions légales pertinentes.
La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa demande, selon laquelle, lorsque les inspecteurs du travail détectent un cas de non-respect en matière de paiement des salaires, ils informent les travailleurs de l’obligation de l’employeur de payer les salaires impayés. Le gouvernement déclare à nouveau que les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans papiers, peuvent porter plainte contre leur employeur pour salaires impayés et peuvent à terme soumettre leurs cas aux tribunaux civils, mais que les inspecteurs du travail n’ont aucun rôle à jouer à cet égard. Elle note également la réponse du gouvernement à sa demande selon laquelle aucune information n’est disponible sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers ne détenant pas le permis de travail ou de résidence requis ont pu bénéficier des droits qui leur étaient dus. A cet égard, la commission note également les observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2017, selon lesquelles il est absolument nécessaire d’appliquer la réglementation existante. Selon ces trois syndicats, les travailleurs migrants sont les plus touchés par les infractions relatives au salaire minimum et à d’autres droits du travail, dans la mesure où ils sont surreprésentés dans les secteurs à risque, tels que le bâtiment et la construction, les transports et l’agriculture. Ces syndicats indiquent en outre que les travailleurs étrangers qui ne possèdent pas le permis de travail ou le permis de résidence requis sont très peu nombreux à saisir les tribunaux pour des cas de non-respect de leurs droits du travail. Les syndicats ajoutent que, même si ces possibilités existent officiellement, la protection des travailleurs étrangers qui n’ont pas de papiers manque de consistance. En outre, la FNV, la CNV et la VCP observent toutefois que l’inspection du travail n’est ni autorisée ni suffisamment équipée pour assurer l’application des conventions collectives relatives aux travailleurs détachés temporairement.
La commission rappelle son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, dans laquelle elle a souligné que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration et que toute collaboration entre l’inspection du travail et les autorités chargées de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 78 et 161). A cet égard, la commission rappelle également que, dans son étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, elle indiquait que les travailleurs vulnérables ne peuvent pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la FNV, la CNV et la VCP. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que toute inspection menée conjointement avec le département de la police, ayant trait à un problème de résidence, n’interfère pas avec le principal objectif des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail, comme stipulé à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 a) et b) de la convention no 81, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. 1. Coopération entre les services de l’inspection du travail du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et les services d’inspection des autres ministères. La commission notait précédemment l’appel de la FNV, de la CNV et de la VCP en vue d’obtenir une ligne d’action plus uniforme dans les différents modes de fonctionnement des divers services d’inspection. La commission note que le gouvernement se réfère, en réponse à sa demande de discussion de la question avec les partenaires sociaux, au fait qu’il existe des mécanismes de coopération entre les services d’inspection du travail, et que des discussions institutionnalisées sur les questions de l’inspection du travail entre les services de l’inspection du travail du ministère et la FNV, notamment par la mise en place d’un groupe de travail mixte composé de représentants de l’inspection du travail et de la FNV. La commission prend note de cette information.
2. Activités visant à promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail et les services privés de sécurité et de santé au travail (SST). La commission rappelle que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la représentation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129, ainsi que la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, faisait part du manque d’accès de l’inspection du travail à l’information détenue par les services privés de SST (par exemple, sur les risques émergents ou sur les tendances), lesquels couvrent 93 pour cent des employés. A cet égard, la commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement fait référence aux discussions qui ont été lancées entre l’inspection du travail et d’autres services impliqués, tels que des spécialistes médicaux, l’Association des physiciens professionnels (NVAB) et l’Association des services de SST (OVAL). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les services privés de SST (en particulier pour l’échange de données pertinentes), et de fournir des informations sur l’impact de ces activités sur les travaux des services de l’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le comité tripartite susmentionné, créé pour examiner la représentation décidée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, a estimé que, dans les cas où des tâches techniques et spécialisées sont confiées aux inspecteurs du travail, ceux-ci doivent recevoir une formation additionnelle. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande d’envisager de discuter des besoins spécifiques en matière de formation avec le conseil des activités de l’inspection du travail et les partenaires sociaux, ces besoins en formation sont déjà abordés fréquemment avec le conseil des activités de l’inspection du travail; le gouvernement ajoute que ces besoins sont aussi discutés au sein du groupe de travail créé en 2016 et composé de représentants de l’inspection du travail et de la FNV, et qu’ils continueront à être discutés en 2017 lors des réunions ordinaires entre l’inspection du travail et la FNV. La commission prend note de cette information.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, dans son rapport, le comité tripartite estime que le système de notification des cas de maladies professionnelles au Centre pour les cas de maladies professionnelles des Pays-Bas (NCvB) (publication tous les deux ans par le NCvB de rapports anonymes) ne semble pas permettre à l’inspection du travail d’intervenir rapidement sur le lieu de travail concerné, et que l’information recueillie par le NCvB n’est apparemment pas complète puisque, a priori, les cas de maladies professionnelles ne semblent pas être tous déclarés au centre.
La commission prend note des observations exprimées par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquelles les employeurs devraient avoir l’obligation de déclarer les maladies professionnelles à l’inspection, plutôt que de tenir les médecins professionnels responsables de la notification auprès du NCvB. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si cette question a fait l’objet d’un débat d’ordre politique intense, il convient de rappeler que, suite à l’introduction de la prescription visant à déclarer les maladies professionnelles au NCvB plutôt qu’à l’inspection du travail, le nombre de cas signalés avait considérablement augmenté. Se référant à son observation au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que le gouvernement cite également les efforts continus visant à augmenter le taux de notification des maladies professionnelles, y compris les changements législatifs proposés afin d’améliorer la notification par les médecins professionnels travaillant pour les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que l’inspection du travail soit notifiée des cas de maladies professionnelles de sorte que l’inspection du travail puisse accomplir efficacement ses tâches, y compris, par exemple, l’intervention sur les lieux de travail lorsque cela est nécessaire (article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129), ainsi que sur la publication de rapports annuels d’inspection du travail contenant des statistiques sur les cas de maladies professionnelles (articles 20 et 21 g) de la convention no 81, et articles 26 et 27 g) de la convention no 129).
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Principe de la confidentialité des plaintes. La commission note la déclaration du gouvernement, répondant à sa précédente demande, selon laquelle, en principe, l’inspection ne procède pas à des visites d’inspection impromptues et que les seules exceptions à ce principe sont les inspections d’entreprises qui sont soumises à la législation relative au contrôle des installations à risque élevé, telles que les substances dangereuses, dans la mesure où ces inspections sont beaucoup plus complexes. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, ces inspections constituaient moins de 2 pour cent de toutes les visites d’inspection entreprises en 2014 et 2015. A cet égard, la commission note les observations formulées par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquelles les visites d’inspection impromptues sont particulièrement importantes pour le contrôle des installations à haut risque concernant les substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que toute inspection dans des entreprises se rapportant au contrôle des installations à haut risque concernant les substances dangereuses, notamment l’étendue et la portée de la notification préalable prévue, contienne des informations sur le nombre d’infractions détectées et sur les mesures correctives auxquelles elles ont donné lieu.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, une nouvelle fois, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture (soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections du travail menées dans le secteur agricole et de la référence faite par le gouvernement à un document communiqué dans son rapport, contenant certaines informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2015, concernant la SST et le travail non déclaré. Rappelant qu’un nombre considérable de statistiques sur l’inspection du travail dans l’agriculture ont déjà été fournies dans les précédents rapports du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, ou d’inclure cette information dans son rapport annuel général, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention, et de transmettre copie de ce rapport annuel au Bureau, conformément à l’article 26, paragraphe 3.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 81 dans la partie caribéenne des Pays-Bas

Articles 1 à 21 de la convention no 81. Mise en œuvre d’un système d’inspection du travail dans la partie caribéenne des Pays-Bas se trouvant sous la responsabilité du ministère hollandais des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission notait précédemment les explications du gouvernement selon lesquelles le ministère hollandais des Affaires sociales et de l’Emploi avait pris la responsabilité de veiller à la conformité des dispositions légales dans la partie caribéenne des Pays-Bas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité chargée de l’inspection du travail établie dans la partie caribéenne des Pays-Bas emploie actuellement quatre inspecteurs du travail, procède à un processus de professionnalisation, et fait partie de l’unité chargée des affaires sociales et de l’emploi à l’Agence nationale de la partie caribéenne des Pays-Bas. Le gouvernement indique également que la législation en matière de travail et de sécurité et de santé au travail concernant la partie caribéenne des Pays-Bas est actuellement en cours de révision en vue de sa modernisation et que, dès le début de 2018, des rapports d’inspection du travail annuels, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, seront fournis. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la mise en œuvre de la convention et le prie de continuer de fournir des informations sur l’effet donné en droit et en pratique à certaines dispositions de la convention afin d’améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail, en indiquant notamment les dispositions législatives et la réglementation relatives à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail et de fournir copie de tout texte législatif adopté à cet effet.
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