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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Israel (RATIFICATION: 1953)

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Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission note dans les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport que, en 2016, 84 485 travailleurs étrangers séjournaient en Israël, dont 49 156 (39 404 femmes et 7 377 hommes) travaillaient dans le secteur des soins infirmiers, la majorité étant originaires d’Inde (10 672), de République de Moldova (8 672), du Népal (2 755), des Philippines (17 131) et du Sri Lanka (4 972). Dans le secteur de la construction, les travailleurs migrants n’étaient que des hommes (8 557 originaires en majorité de Chine et de République de Moldova); 22 786 travaillaient dans l’agriculture (dont 95 pour cent étaient des hommes originaires de Thaïlande). En plus, 4 308 hommes et 295 femmes qualifiés professionnellement sont entrés en Israël pour y travailler en tant que migrants spécialisés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées selon le sexe, la nationalité et le secteur d’emploi, sur le nombre des travailleurs migrants en Israël.
Articles 4, 7 et 10 de la convention. La commission note qu’Israël a signé plusieurs accords bilatéraux avec des pays d’origine dans le but de recruter des travailleurs migrants pour l’industrie du bâtiment (5 775 arrivant de Bulgarie, de République de Moldova et de Roumanie), pour l’industrie agricole (23 042 arrivant de Thaïlande), et pour travailler comme saisonniers agricoles (887 arrivant du Sri Lanka). Le gouvernement indique que, dans le cadre de ces accords, sont publiées dans le pays d’origine des informations reprenant les emplois disponibles, les conditions à remplir pour ces emplois, les dépenses qu’ils supposent, les conditions de travail et les droits et obligations des travailleurs étrangers en Israël, et il indique que l’application de ces accords bilatéraux a eu une incidence sur les économies et les droits des travailleurs migrants. La commission note aussi que les contrats d’emploi sont expliqués dans la langue du travailleur avant qu’il signe, et les migrants reçoivent des livrets expliquant leurs droits et peuvent obtenir des renseignements par une permanence téléphonique où on leur répond dans leur langue. Notant que, pour le secteur des soins à la personne, qui absorbe le plus grand nombre de travailleurs étrangers, il n’existe qu’un accord bilatéral pilote avec le Népal (sur base duquel 60 migrants sont entrés en Israël), la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de conclure des accords bilatéraux avec de grands pays d’origine de migrants recrutés dans le secteur des soins à la personne, comme l’Inde, la République de Moldova et les Philippines.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande portant sur les mesures prises pour lutter contre la diffusion dans la population nationale d’une propagande mensongère et trompeuse.
Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures concernant le nombre de cas de non-respect par l’employeur de l’obligation de contracter une assurance médicale pour les travailleurs migrants qu’il emploie. Elle note qu’en 2016 des amendes ont été infligées dans 421 cas de non-paiement de l’assurance médicale.
Article 6. Personnel soignant. Droit de changer d’emploi en cas de traitement inégal ou d’abus. La commission fait référence à ses commentaires précédents dans lesquels elle faisait part de ses préoccupations concernant l’application de la loi sur l’entrée en Israël (amendement no 21) du 16 mai 2011, qui risquait de rétablir la relation d’emploi restrictive entre les migrants et leurs employeurs, que la Haute cour de Justice avait précédemment critiqué en 2006. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, suite à des plaintes émanant de personnes âgées et de personnes handicapées nécessitant des soins à long terme, deux groupes de règlements sont entrés en vigueur visant à éviter tout abus dans le système. La commission note que le règlement relatif à l’entrée en Israël (désignation des zones géographiques pour l’engagement des employés dans le secteur des soins 5774-2014) détermine la zone géographique du visa et du permis de résidence, ainsi que les mouvements autorisés entre les différentes zones (art. 3). Elle note également que le règlement d’entrée en Israël (moyens de contrôle des mouvements des employés étrangers dans le secteur des soins 5774-2014) réglemente le nombre de fois où un personnel soignant étranger est autorisé à changer d’employeur. La commission note que ce type de personnel n’est normalement autorisé à changer d’emploi que trois fois sur une période de deux ans (art. 2 du règlement), mais que des circonstances exceptionnelles liées aux patients concernés ou aux travailleurs étrangers peuvent s’appliquer (art. 4). Conformément à l’article 3 a) et b), lorsqu’il est constaté qu’un personnel soignant étranger a quitté son emploi en raison d’une détérioration tangible de ses conditions de travail, ou encore d’un abus qu’il aurait subi, celui-ci n’est a priori pas considéré comme ayant abusé des droits relatifs à son visa. Le gouvernement indique que, en vertu des procédures de l’Autorité de la population et de l’immigration (PIBA), le personnel soignant étranger est prié d’indiquer préalablement par écrit son intention de mettre un terme à son emploi, sauf dans les cas où l’abus qu’il subit rend la poursuite de cet emploi irraisonnable pendant la période de notification préalable. Le gouvernement explique que ces procédures ont été mises en place afin de protéger les personnes âgées et les personnes atteintes de handicap grave, qui ont besoin de soins en raison de situations difficiles dans lesquelles le personnel soignant étranger arrête d’apporter ses soins sans notification préalable. Le gouvernement indique que la limitation géographique du visa et de la résidence n’a pas affecté le droit du personnel soignant étranger à changer librement d’emploi et que, dans la pratique, durant la période de deux ans au cours de laquelle cette réglementation est entrée en vigueur, seul un petit nombre de cas ont été signalés, et aucun cas d’abus concernant le visa n’a été détecté. Des plaintes et des avertissements ont également été adressés à l’encontre de personnel soignant étranger dans plusieurs cas, mais aucune décision visant à éliminer ou à limiter leur visa n’a été prise pour la période pendant laquelle la procédure a été mise en place, et aucun refus n’a été enregistré concernant des demandes émanant de travailleurs étrangers à long terme et portant sur un changement d’employeur. Le gouvernement confirme en outre que le personnel soignant étranger en Israël est pleinement informé de ses obligations et de ses droits. Il se réfère en ce sens au manuel sur les travailleurs étrangers, mis à jour en 2017. La commission prend bonne note des explications fournies par le gouvernement et le prie de continuer de contrôler la situation afin de veiller à ce que les règlements et les procédures ci-dessus relatives à la mobilité géographique dans l’emploi, au changement d’emploi et à la notification préalable n’aient pas un impact négatif sur l’égalité de traitement du personnel soignant étranger par rapport à ses homologues nationaux. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de transferts de travailleurs étrangers vers un autre employeur dans le secteur des soins qui ont été demandés au motif qu’il serait déraisonnable de poursuivre dans cet emploi, sur les résultats de ces demandes, ainsi que sur les procédures applicables pour y répondre.
Article 7, et annexe I, articles 2 et 3. Agences d’emploi privées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures d’instruction des plaintes pour pratiques abusives ou frauduleuses de la part d’agences d’emploi privées. Le gouvernement indique également que, dans les secteurs où il existe des accords bilatéraux de recrutement de travailleurs étrangers, aucun abus des procédures en vigueur n’est signalé, des clauses de sauvegarde empêchant les abus, notamment l’application de frais supplémentaires. Dans les domaines où des accords bilatéraux n’ont pas encore été mis en place, d’autres limitations existent, comme l’obligation faite à ces agences de veiller à ce que, conformément à la législation et à la réglementation, au moins 95 pour cent des travailleurs étrangers séjournant en Israël aient été recrutés dans la branche économique considérée avant d’opérer de nouveaux recrutements. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats des activités de contrôle tendant à déceler les pratiques abusives ou frauduleuses d’agences de recrutement privées, notamment de celles qui recrutent pour les secteurs pour lesquels il n’existe pas d’accords bilatéraux, comme celui des soins à la personne, et de donner des informations, le cas échéant, sur les sanctions administratives ou pénales imposées.
Voies d’exécution. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les sanctions administratives imposées à des employeurs en 2016 pour des retenues illégales sur les salaires ou encore pour non-respect des conditions d’emploi stipulées dans le contrat. Elle prend également note du nombre des plaintes déposées auprès du Commissaire aux droits du travail des travailleurs étrangers pour non-paiement du salaire ou des prestations annexes. S’agissant du contrôle des agences d’emploi agréées pour le secteur des soins à la personne, au moyen notamment de visites régulières et de la transmission aux autorités compétentes de toute présomption d’abus, la commission prend note des informations du gouvernement concernant le rôle et les responsabilités du travailleur social de supervision engagé par l’agence de recrutement à cette fin, qui relève de l’autorité de l’inspection nationale des travailleurs sociaux des agences de recrutement, auprès de la PIBA. Selon le gouvernement, ce système garantit que tout travailleur étranger assurant des soins à la personne est supervisé et bénéficie d’une aide, d’une formation et de services de placement tout au long de son séjour en Israël. Tout en appréciant les efforts déployés par le gouvernement pour instaurer le meilleur mécanisme possible de surveillance de la relation d’emploi entre les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne et leurs employeurs, la commission rappelle que ces travailleurs étrangers devraient, conformément à l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, être en mesure de faire valoir leurs droits de manière effective et sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par les agences de recrutement privées pour superviser la relation d’emploi dans le secteur des soins à la personne, au moyen de visites régulières effectuées par des travailleurs sociaux, de même que sur tout problème spécifique ou plainte de travailleurs étrangers ou d’employeurs dont ils ont pu être saisis et qui ont été signalés par ces agences à l’autorité compétente, et sur l’issue de ces affaires. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaines dont les organes administratifs ou judiciaires ont été saisis par des travailleurs étrangers et par des travailleurs israéliens assurant des soins à la personne pour des griefs concernant le non-respect des conditions stipulées au contrat ou en raison de traitements moins favorables sur les aspects énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle le prie également de donner des informations sur les voies d’exécution, la médiation et les activités éducatives du Commissaire, notamment sur les progrès concernant la coordination du suivi des plaintes déposées auprès des autorités compétentes.
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