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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Brazil (RATIFICATION: 1957)

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Observation
  1. 2022

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 29 août 2017, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015 et le 31 août 2017, et du Conseil fédéral de la médecine (CFM), reçues les 29 janvier et 5 novembre 2015, et de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 5 novembre 2015.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (rémunération réelle moyenne) est tombé de 27, 69 pour cent en 2009 à 25,83 pour cent en 2014. La rémunération moyenne des hommes était plus élevée que celle des femmes dans tous les secteurs en 2013, sauf dans la construction, mais l’écart va diminuant. La commission note que, si l’on s’en tient à la rémunération dans l’économie formelle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est resté pratiquement inchangé depuis 2002 (17,66 pour cent en 2002 et 17,65 pour cent en 2013). Selon le rapport du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement marqué chez les travailleurs ayant les niveaux d’instruction les plus élevés. De plus, 8,5 pour cent des femmes (contre 4,7 pour cent des hommes) font un travail non rémunéré, et 18 pour cent des femmes économiquement actives exercent dans le travail domestique. Selon les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l’écart de revenu moyen entre les «femmes noires» et les «hommes blancs» était de 49,16 pour cent en 2013. S’agissant des mesures prises pour resserrer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, le gouvernement souligne que les mesures axées sur l’augmentation du salaire minimum se sont traduites par une progression de la rémunération moyenne des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités déployées par le ministère du Travail et de l’Emploi afin d’améliorer les droits des travailleurs domestiques. Le gouvernement fait également état de mesures adoptées par le secrétariat d’Etat à la politique de la femme pour lutter contre les stéréotypes de genre dans la formation professionnelle et l’éducation ainsi que d’initiatives de développement des capacités qui visent à promouvoir l’autonomie économique et l’entrepreneuriat des femmes. Tout en prenant note de ces informations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la persistance d’un écart important de rémunération entre hommes et femmes doit inciter les gouvernements à prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes visant à sensibiliser les opinions, à procéder à des évaluations et à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’agir plus efficacement sur les causes structurelles des écarts de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir le principe posé par la convention, notamment des informations sur l’impact dans la pratique des activités déployées par le secrétariat d’Etat à la politique de la femme en termes de resserrement de cet écart de rémunération. Elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques détaillées sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et, si possible, par couleur et race, pour permettre à la commission d’apprécier les progrès accomplis.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des informations communiquées par la CNI et l’OIE selon lesquelles une nouvelle loi (no 13.467 du 13 juillet 2017) tendant à modifier la CLT a été adoptée. La commission note que l’amendement à l’article 461 de la CLT vise à garantir le droit à l’égalité de rémunération sans distinction fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la nationalité ou l’âge des travailleurs «exerçant les mêmes fonctions, pour tout travail de valeur égale, presté auprès du même employeur, dans le même établissement», et le paragraphe 1 de cette disposition définit le travail de valeur égale comme étant le travail «qui est accompli avec la même productivité et le même degré de perfectionnement technique par des personnes qui travaillent pour le même employeur et dont la différence d’ancienneté au service de cet employeur n’est pas supérieure à quatre années et la différence dans la durée d’occupation du poste n’est pas supérieure à deux années». La commission note également que le gouvernement indique que quatre projets de loi sont en cours d’examen par le Sénat et le Congrès. Ces projets de loi couvrent la promotion de l’égalité (no 6653/2009), l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi (no 136/2011), la lutte contre l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes (no 130/2001) et l’interdiction de l’inégalité de rémunération pour un travail égal, avec l’instauration de mécanismes d’observation et d’exécution (no 371/2000). La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés précédemment sur le projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi, et elle rappelle à ce propos que la notion de «travail de valeur égale» visée dans la convention englobe le travail «égal», d’un «même travail» et d’un travail «similaire», mais il va au-delà en englobant un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 à 679). La commission souligne également que l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne se limite pas aux comparaisons entre hommes et femmes travaillant dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique un vaste champ de comparaison, eu égard à la persistance du phénomène de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, paragr. 697). Notant que l’article 461 de la CLT, tel qu’amendé par la loi no 13.467/2017, contient des dispositions plus restrictives que le principe énoncé dans la convention, la commission demande au gouvernement de donner pleinement effet dans la législation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de façon à traiter non seulement les situations où des hommes et des femmes effectuent un même travail ou un travail égal auprès du même employeur, dans le même établissement, avec la même productivité et le même degré de perfectionnement technique, mais aussi les cas où le travail est différent, néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de continuer de donner des informations sur les progrès de l’adoption des projets de loi susvisés, en veillant à ce que ces instruments expriment pleinement dans la loi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les progrès de l’adoption des projets de loi susvisés, en veillant à ce que ces lois expriment pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que des objectifs ont été fixés pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la promotion et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle rappelle que des mesures tendant à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou encore au niveau national, dans le contexte de la négociation collective ou encore à travers les mécanismes nationaux de fixation des salaires. Réitérant sa demande, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches pratiques et des méthodes d’évaluation objective des emplois pour parvenir à une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Se référant à sa précédente demande d’information sur les infractions à l’article 461 de la CLT constatées par l’inspection du travail, sur le développement des capacités des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention nº 111, le gouvernement indique que, entre janvier 2013 et juin 2015, l’inspection du travail a recensé 354 cas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la race, la couleur, l’état civil, l’âge ou la situation de famille et qu’il a également pris certaines mesures visant à ce que les infractions portant sur une discrimination salariale fondée sur l’un de ces aspects soient compilées. Il indique toutefois que des informations détaillées sur la nature des infractions ne sont pas encore disponibles. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour accroître le nombre des inspecteurs du travail dans toutes les régions. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature des infractions décelées par l’inspection du travail et les sanctions imposées, et de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour développer les capacités des inspecteurs du travail, des juges et des autres fonctionnaires compétents pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
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