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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note néanmoins la réponse du gouvernement aux observations de 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la création et la composition de la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail et l’avancement de ses travaux sur la révision de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), notamment en ce qui concerne l’établissement de la liste des services essentiels, ainsi que de transmettre la version finale du projet de loi. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CSI, le gouvernement indique que, les travaux préliminaires étant terminés, le processus d’établissement d’une liste de services essentiels est en cours et que les partenaires sociaux ont été invités à consulter leurs mandants, une réunion tripartite étant ensuite convoquée pour convenir de la liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de la réunion tripartite et s’attend à ce que la liste des services essentiels soit limitée aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et qu’une protection adéquate soit accordée aux travailleurs concernés afin de compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. La commission prie le gouvernement de transmettre la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait évoqué à plusieurs reprises la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), qui prévoit que, si un organisme ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) (en vertu duquel une organisation doit chaque année soumettre ses états financiers vérifiés, la liste des noms et adresses postales de ses dirigeants et le nombre de ses membres), après avoir eu un délai raisonnable pour ce faire, le responsable des registres peut suspendre et même annuler l’inscription et le certificat d’un organisme. La commission avait également noté que l’article 18(4) et (5) prévoit que le responsable des registres peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’un organisme qui ne se conforme pas aux exigences de l’article 18(1) et avait noté à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification) prévoit qu’un organisme peut interjeter appel d’une décision du responsable des registres de suspendre ou d’annuler son inscription et son certificat d’inscription. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. La commission avait estimé que, dans le cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne serait pas prévue, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(4), (5) et (6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification) afin que les mesures de dissolution des organisations syndicales ne se produisent que dans des cas extrêmement graves et à la suite d’une décision judiciaire. En l’absence de toute information nouvelle, la commission réitère sa précédente demande et veut croire que le gouvernement prendra les quelconques mesures nécessaires afin de rendre l’article 18(4), (5) et (6) conforme à la convention.
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