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Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), reçues le 31 août 2016, et de l’Association des syndicats croates (MATICA), reçues le 14 octobre 2016. Observant que les commentaires du gouvernement ne répondent pas à toutes les préoccupations qui se sont exprimées, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux allégations d’intimidation de membres de syndicats et de tentatives d’affaiblissement de syndicats par l’interdiction d’activités syndicales, retenue des cotisations syndicales et annulation des élections de comités d’entreprise.
La commission prend note de la loi sur le travail adoptée le 18 juillet 2014.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, suivant l’article 171(1) de la loi sur le travail, seuls les adultes dotés de capacité juridique peuvent créer un syndicat ou une association d’employeurs alors que, au titre de l’article 19, les mineurs âgés de 15 à 18 ans, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, peuvent être employés à plein temps. Rappelant que les mineurs d’âge qui ont atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi doivent être en mesure d’exercer leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mineurs qui peuvent être employés au titre de la législation nationale puissent aussi constituer des organisations de travailleurs et d’employeurs et s’y affilier. Observant en outre que la définition du travailleur que donne l’article 4(1) de la loi sur le travail ne couvre pas les travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui accordent aux travailleurs indépendants les droits inscrits dans la convention.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que la loi sur le travail prévoit la constitution à la fois de syndicats et de comités d’entreprise, mais elle observe que le lien entre ces deux entités n’est pas clair, en dépit de l’article 153 qui réglemente cette matière, du fait que certaines dispositions de la loi sur le travail semblent donner la priorité aux syndicats et d’autres aux comités d’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre les comités d’entreprise et les syndicats, et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les comités d’entreprise n’affaiblissent pas le rôle des syndicats.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs des syndicats et avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans son précédent commentaire, elle avait exprimé l’espoir qu’un accord sur les critères de répartition des avoirs surviendrait dans un proche avenir. La commission note que le gouvernement indique que l’Association croate des syndicats (HUS), la MATICA, les NHS, l’USAC et l’Association croate des organisations de travailleurs ont conclu en juillet 2010 un accord sur la répartition des avoirs syndicaux et sont autorisés à participer au partage de ces avoirs. Un groupe de travail composé de représentants de l’Etat et des syndicats concernés a donc été constitué afin de concevoir le cadre légal qui réglera la question des avoirs des syndicats. La commission note que, selon l’USAC et les NHS, les confédérations impliquées n’ont pas encore pu se mettre d’accord avec le gouvernement sur la méthode ou le cadre légal de la rétrocession des avoirs syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission observe que, suivant l’article 180 de la loi sur le travail, tout changement de nom, de siège social, d’informations sur les activités dans un ou plusieurs comtés ou sur le territoire de l’Etat, de nom de l’organisation, de ses représentants officiels et de fin d’activité doit être communiqué dans les trente jours à l’autorité responsable à des fins d’enregistrement. La commission note que l’USAC et les NHS soulignent la charge financière inutile que cela représente pour les syndicats, chaque petit changement devant être communiqué et enregistré, d’autant plus que ces changements ont un coût administratif, et que l’USAC et les NHS allèguent que l’Ordonnance sur le contenu et la tenue du registre des associations no 32/15 prescrit des obligations encore plus étendues à cet égard. La commission observe aussi que, en vertu de l’article 30, des peines d’amende de 5 000 à 20 000 kunas (780 à 3 118 dollars des Etats-Unis) peuvent être infligées en cas d’infraction. La commission considère que les amendements aux règlements intérieurs des syndicats devraient prendre effet dès qu’ils ont été approuvés par les instances compétentes du syndicat et notifiés à l’autorité compétente. Au vu des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager, en concertation avec les partenaires sociaux, de simplifier cette procédure, par exemple en exigeant un simple avis en cas de changements importants plutôt que leur enregistrement, de manière à ne pas interférer indûment dans l’exercice licite des droits syndicaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans son précédent commentaire, ayant noté que, suivant l’article 220 de la loi sur le travail, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration publique et les services publics devaient être régies par des dispositions particulières, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet égard et d’en transmettre copie. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 15 de la loi sur le service dans les forces armées croates, le personnel militaire d’active n’a pas le droit de constituer des syndicats ni de faire grève, tandis que les employés et le personnel de bureau des forces armées le peuvent dans le cadre de la réglementation générale du travail, mais ne peuvent pas organiser de grève pendant un état de guerre ou lorsqu’il existe une menace pour l’indépendance, l’unité ou l’existence de l’Etat directement en rapport avec les préparatifs ou mesures de préparation au combat des forces armées ou pour les fonctions vitales des forces armées. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, aux termes de l’article 40 de la loi sur la police, les agents de police ont le droit de constituer des syndicats, mais leur droit de faire grève peut être limité en application de l’article 39, en situation de guerre ou de menace immédiate pour l’indépendance et l’unité de l’Etat ou en d’autres situations qualifiées de crise nationale ou locale grave, et que, même lorsqu’ils participent à une grève, les policiers doivent user de leurs prérogatives pour protéger les vies et la sécurité des personnes, arrêter les personnes prises en flagrant délit ou empêcher que des crimes soient perpétrés. La commission note que, s’agissant de l’administration de l’Etat et du service public, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de législation autre qui limite le droit de constituer des syndicats ou de faire grève. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si, en l’absence d’une législation spécifique au titre de l’article 220, les agents de l’administration de l’Etat et du service public peuvent, dans les faits, exercer effectivement leur droit de faire grève aux termes de la loi sur le travail.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également demandé au gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les allégations de la CSI selon lesquelles la nouvelle loi sur le travail ne semble pas reconnaître le droit de grève aux organisations syndicales de niveau supérieur. La commission note que, d’après le gouvernement, cette allégation est inexacte car, conformément à l’article 205 de la loi sur le travail, le droit d’appeler à la grève et de déclencher une grève dans le cas d’un conflit portant sur la conclusion, la modification ou la reconduction d’une convention collective est accordé aux syndicats reconnus, sous certaines conditions, comme représentatifs aux fins de la négociation collective et qui ont négocié cette convention collective. A cet égard, l’article 4(4) de la loi de 2014 sur la représentativité des syndicats et associations d’employeurs précise que les syndicats représentatifs de niveau supérieur qui siègent dans des instances tripartites à l’échelon national ont le droit de participer à la négociation collective couvrant les salariés qui travaillent pour des employeurs qui sont membres d’une organisation d’employeurs de niveau supérieur. Le gouvernement affirme donc que, puisque les organisations de niveau supérieur peuvent négocier collectivement, elles sont habilitées à appeler à la grève en cas de conflit portant sur la conclusion, la modification ou la reconduction d’une convention collective qu’elles ont négociée. La commission observe aussi que, aux termes de l’article 168 de la loi sur le travail, les fédérations et autres formes d’associations de niveau supérieur jouissent de tous les droits et libertés accordés aux associations, ce qui implique donc le droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 205(2) de la loi sur le travail pour ce qui est des organisations syndicales de niveau supérieur et d’indiquer en particulier si une quelconque action collective a été menée par ou avec la participation d’organisations de niveau supérieur et si l’une quelconque de ces actions collectives a été remise en cause ou a fait l’objet d’un recours par le gouvernement.
La commission note également que l’article 214(1) de la loi sur le travail dispose que, sur proposition de l’employeur, le syndicat et l’employeur doivent préparer et adopter un accord sur les règles applicables à la poursuite des activités de production et des activités essentielles qui ne peuvent être interrompues pendant une grève ou un lock-out. La commission rappelle à cet égard que la poursuite, en cas de grève, d’un service minimum négocié ne doit être possible que dans les services essentiels au sens strict du terme, dans les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou dans les services publics d’une importance fondamentale. La commission prie le gouvernement de préciser si un accord sur la poursuite de certaines activités minimales pendant une grève ou un lock-out au sens de l’article 214 de la loi sur le travail doit être conclu dans toutes les entreprises publiques et privées et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour réviser cette disposition pour s’assurer qu’un service minimum négocié n’est utilisé que dans les situations énumérées ci-dessus.
La commission note, de plus, que l’article 107 de la loi sur le travail fait porter sur le travailleur la responsabilité d’indemniser l’employeur si, de manière intentionnelle ou par négligence grave, il occasionne un dommage grave à l’employeur sur le lieu de travail ou dans le cadre du travail. Observant le libellé approximatif de cet article 107, la commission rappelle que, dans le contexte d’actions collectives, des sanctions ne peuvent être imposées aux travailleurs qu’en cas d’abus commis dans l’exercice du droit de grève, comme des blessures infligées délibérément ou des dégâts causés délibérément à des biens. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article de la loi sur le travail ne soit pas utilisé à mauvais escient pour réprimer l’exercice licite du droit de grève.
Article 4. Dissolution administrative. La commission note que, conformément à l’article 190(2)-(3) de la loi sur le travail, une association doit, après réunion de son instance suprême, remettre un compte rendu de cette réunion à l’autorité à des fins d’enregistrement et, si ce rapport indique que le nombre des membres de l’association a diminué et est passé sous le nombre minimum spécifié par la loi (dix pour les syndicats et trois pour les associations d’employeurs – article 171), l’autorité habilitée à procéder à l’enregistrement doit rayer l’association du registre. Rappelant que la dissolution d’organisations syndicales constitue une forme extrême d’ingérence des autorités dans les activités d’organisations et devrait s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, et qu’elle ne peut se faire que par une procédure judiciaire normale, qui devrait aussi avoir un effet suspensif, la commission prie le gouvernement de préciser si une décision de rayer une association du registre prise par l’autorité habilitée à procéder aux enregistrements au titre de l’article 190(3) de la loi sur le travail peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes et si ce recours a un effet suspensif.
La commission observe en outre que, au titre de l’article 182(2)-(3) de la loi sur le travail, lorsqu’une association arrête ses activités, il sera disposé de ses avoirs de la manière prescrite par ses statuts, mais ils ne peuvent être attribués à ses membres. La commission rappelle à cet égard qu’en cas de dissolution les avoirs d’un syndicat doivent être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été acquis, distribués conformément à des règles propres, transmis à l’association qui lui succède ou, en l’absence de règle particulière, les avoirs doivent être mis à la disposition des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 182(3) de la loi sur le travail.
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