ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C098

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, alléguant de violations de la convention dans certaines entreprises et institutions publiques. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 4 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans son observation précédente, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend afin d’assurer la pleine application de la convention dans les ZFE dans la pratique, en particulier en promouvant la négociation collective et une protection effective contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique que la convention ainsi que les dispositions de la loi sur le travail relatives à la liberté syndicale s’appliquent en totalité dans les ZFE. La commission accueille favorablement les exemples du secteur minier fournis par le gouvernement et suivant lesquels le Syndicat des mineurs de Namibie (MUN) est reconnu comme le seul agent de négociation d’une entreprise de traitement de minerais installée dans une ZFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples pris dans la pratique et d’indiquer les mesures concrètes prises afin d’assurer la protection contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective dans les ZFE. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de plaintes alléguant de discrimination antisyndicale et sur leurs résultats, ainsi que sur le nombre de conventions collectives signées dans les zones franches d’exportation et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
Article 6. Droits du personnel pénitentiaire. Dans sa précédente observation, la commission indiquait vouloir croire que le gouvernement prendrait des mesures pour faire en sorte que le personnel pénitentiaire bénéficie dans un avenir proche des garanties de la convention, et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec l’adoption d’une nouvelle législation en la matière. La commission note la déclaration du gouvernement dans le rapport sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présenté en 2017, suivant laquelle un comité de travail tripartite a été créé et procède actuellement à une révision de la loi sur le travail, notamment sur la question du service pénitentiaire. La commission veut croire et exprime le ferme espoir que les commentaires qu’elle formule à cet égard depuis des années seront pris en considération lors de la révision de la loi, de manière à faire en sorte que le personnel pénitentiaire jouisse des droits prévus dans la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer