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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que la loi de 2007 sur l’égalité de genre a été modifiée en 2015 en vue d’harmoniser sa définition de la discrimination fondée sur le sexe (art. 4, 7(5) et 7(6)) avec celle de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination et de l’acquis communautaire de l’Union européenne. Ces modifications définissent expressément la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité et le harcèlement fondé sur le sexe comme étant des discriminations fondées sur le sexe (art. 4); elles élargissent la portée de l’interdiction de la discrimination en définissant pour la première fois l’«égalité de genre» comme étant la «participation à titre égal des femmes et des hommes ainsi que des personnes d’identités de genre différentes» (art. 2); elles prévoient l’application de la loi sur l’égalité de genre dans le secteur privé; et elles étendent la portée des sanctions pour discrimination fondée sur le genre. La loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination a été modifiée en 2014 de façon à étendre sa portée à la «promotion de l’égalité» et à améliorer la protection dans les cas de discrimination en prévoyant que les plaintes se rapportant à un traitement discriminatoire relèvent du ressort du Protecteur des droits de l’homme et des libertés (art. 21). En outre, la commission note que d’autres modifications ont été apportées en 2017 à l’article 16 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, qui régit la discrimination dans le domaine du travail. Les modifications consistent aussi à insérer dans ladite loi des dispositions visant à protéger les individus contre la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle, ou encore sur les caractéristiques intersexuelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur l’égalité de genre, telle que modifiée en 2015. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée en 2017.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de modifier la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, afin de définir le harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que, suite aux modifications apportées en 2014 et 2017, la loi de 2010 interdit et définit le harcèlement sexuel en prévoyant que la discrimination inclut «tout comportement indésirable, verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle et qui a pour but, ou pour effet, de porter atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes, en particulier lorsque ce comportement provoque de l’intimidation ou crée un environnement hostile, humiliant, intimidant, dégradant ou offensant» (art. 7(2)). Rappelant que, outre la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée en 2017, la loi de 2007 sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 7(8)) et la loi de 2008 sur le travail (art. 8(3)) donnent également des définitions du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser ces définitions de façon à assurer qu’elles couvrent le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises au niveau national afin de prévenir le harcèlement sexuel au travail et de traiter ce problème, y compris toutes activités de sensibilisation entreprises. Elle le prie également de fournir des informations sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en la matière, ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des cas portés à l’attention des autorités compétentes relatifs au harcèlement sexuel, et sur leur issue.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Dans son précédent commentaire, la commission rappelait que l’article 2 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination autorise des exceptions à l’interdiction générale de discrimination directe et indirecte, dans les cas où l’acte, l’action ou l’absence d’action sont objectivement et raisonnablement justifiés par un objectif légitime. La commission notait également que, conformément à l’article 16, qui interdit la discrimination dans l’emploi, des exceptions sont également autorisées lorsque la distinction, l’exclusion ou la préférence à l’égard d’un emploi particulier portent sur des caractéristiques personnelles qui constituent une condition réelle et décisive pour effectuer le travail si l’objectif à atteindre est justifié. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les amendements de 2014 à la loi portaient sur la suppression de ces exceptions seulement lorsqu’il s’agit de l’interdiction de la discrimination directe et que l’article 16 a été modifié afin d’ajouter un élément supplémentaire aux exceptions, qui est le suivant: «si la condition est proportionnelle». Notant que les amendements de 2017 à la loi n’apportent pas de changements significatifs à ces exceptions, la commission souhaite rappeler que l’article 1, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, doit être interprété de façon restrictive et au cas par cas, et que toute restriction doit être requise par les caractéristiques de cet emploi et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application des exceptions prévues à l’article 2(3), et à l’article 16 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, dans sa teneur modifiée, notamment des exemples de cas dans lesquels ces exceptions ont été utilisées.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission observe que le nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2017-2021) (APAGE) fixe des objectifs clairs pour que l’égalité de genre soit intégrée dans toutes les politiques nationales et locales. Elle note également que la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat féminin a été adoptée en 2015. La commission note que diverses mesures ont été mises en œuvre afin de promouvoir la législation concernant l’égalité de genre grâce à de nombreux séminaires, des formations, des ateliers et des campagnes de sensibilisation destinés à lever les obstacles culturels et sociaux et assurer l’égalité de genre ainsi que l’égalité des chances dans l’emploi. Elle note aussi que, outre le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, le cadre institutionnel chargé de l’égalité de genre bénéficie aussi du soutien du Conseil national pour l’égalité de genre, créé en octobre 2016. Les amendements de 2015 à la loi sur l’égalité de genre ont renforcé la protection en cas de discrimination fondée sur le genre en confiant les compétences en la matière non plus au ministère pour les Droits de l’homme et des minorités, mais au Protecteur des droits de l’homme et des libertés (art. 6a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action sur l’égalité de genre (2017-2021) et sur les activités du nouveau Conseil national sur l’égalité de genre. Elle prie également le gouvernement de soumettre des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat féminin, et sur les progrès accomplis dans ce domaine.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les progrès dans ce domaine sont lents, malgré quelques résultats positifs obtenus dans le cadre des précédents plans d’action (2008-2012) et des stratégies (2008 2012) visant à améliorer la situation des Roms et des Egyptiens dans le pays. Selon les informations fournies, les populations rom et égyptienne représentent entre 3 et 4 pour cent des chômeurs du pays. La commission note que, en 2016, le gouvernement a adopté une Stratégie pour l’insertion sociale des Roms et des Egyptiens au Monténégro, qui constitue le premier document stratégique concernant la participation des populations rom et égyptienne. La stratégie est fondée sur les principes de l’égalité et de l’égalité de chances, de la non-discrimination et de la déségrégation. De plus, elle définit l’emploi comme étant l’un de ses domaines clés, dont la mise en œuvre effective devrait permettre d’augmenter de façon significative le niveau d’intégration des Roms et des Egyptiens d’ici à 2020. La commission note que, en termes de législation antidiscrimination, les amendements de 2017 à la loi sur l’interdiction de la discrimination révisent la définition de la discrimination raciale (art. 17) et mettent l’accent sur son interdiction, en particulier dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie pour l’insertion sociale des Roms et des Egyptiens au Monténégro pour la période 2016 2020, y compris des statistiques et des activités de sensibilisation, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur le marché du travail pour les hommes les femmes des communautés rom et égyptienne. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, dans sa teneur modifiée, y compris une indication sur tous cas soumis aux autorités compétentes dans lesquels les populations rom et égyptienne sont impliquées.
Article 5. Mesures spéciales. La commission reconnaît que le gouvernement a fourni les informations requises concernant l’application pratique du décret sur les subventions accordées pour l’emploi de certaines catégories de personnes au chômage (26 janvier 2012).
Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail prévoit qu’«une femme employée ne doit pas travailler à un poste comprenant principalement des tâches physiques dures, des travaux souterrains ou sous-marins, ou encore des tâches pouvant avoir un effet négatif ou comporter des risques accrus sur sa santé et sa vie». La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pouvait donner lieu à des cas de violation au principe de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que l’article 104 de la loi sur le travail sera examiné par le Groupe de travail tripartite créé pour la révision de la loi sur le travail, qui est envisagée dans le cadre du plan d’action pour la négociation du chapitre 19 de la politique sociale et dont l’adoption est prévue pour le dernier trimestre de 2017. Dans ce contexte de réformes législatives en cours, la commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail afin de veiller à ce que les restrictions sur l’emploi des femmes se limitent à la maternité au sens strict du terme et que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles aient pour objectif de protéger la santé et la sécurité au travail des hommes comme des femmes, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, des mesures ont été prises pour renforcer les capacités des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires concernés, afin d’identifier et de traiter les cas de discrimination. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a enregistré quatre cas de discrimination en 2015 (trois concernant des femmes et un concernant un homme). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur les motifs prévus dans la législation nationale, les sanctions imposées et les réparations accordées.
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