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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Mexico (RATIFICATION: 1984)

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Article 11 d) de la convention. Enquêtes en cas d’accident du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées suite aux accidents du travail dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections en matière de sécurité et de santé au travail ont été effectuées en raison d’accidents survenus dans les mines, dans le but de contrôler l’application effective des normes du travail, y compris les mesures préventives de sécurité et de santé au travail en cas de décès des travailleurs ou lorsque les lésions professionnelles provoquent des séquelles permanentes. Le règlement d’inspection prévoit que, lors d’une inspection, l’objectif principal est de détecter les risques et de prendre immédiatement des mesures correctives ou préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. De telles mesures peuvent consister en la suspension partielle ou totale des activités et en la restriction de l’accès des travailleurs à tout ou partie du centre de travail, jusqu’à ce qu’il soit donné suite aux recommandations d’application immédiate. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves, conformément à l’article 11, alinéa d).
Article 17. Plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’article 17. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation dans laquelle plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail peut exister au Mexique dans le cadre du régime de sous-traitance régi par les articles 13, 15, 15 A et 15-C de la loi fédérale du travail, telle que modifiée en 2012. La commission note que, conformément à l’article 15-C de la loi fédérale du travail, la société contractante des services doit s’assurer en permanence que le sous traitant se conforme aux dispositions applicables en matière de SST, en ce qui concerne les travailleurs de ce dernier.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent concernant les prestations sociales et l’indemnisation des familles des victimes des accidents miniers, ainsi que sur le suivi des décisions de la Direction fédérale de l’inspection.
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