ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C159

Direct Request
  1. 2020
  2. 2017
  3. 1994
  4. 1993
  5. 1992

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 2, 3 et 7 de la convention. Réadaptation professionnelle et politiques de l’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures appliquées par la Société pour l’emploi et la formation (Jobsplus), par l’intermédiaire de la Division des services d’emplois intégrateurs, pour promouvoir l’accès des personnes handicapées au marché du travail ouvert. Le gouvernement se réfère à la mise en œuvre du programme d’accès à l’emploi, qui prévoit une subvention de 125 euros par semaine pour un maximum de 156 semaines aux employeurs qui engagent des personnes handicapées. Le programme renforce les possibilités offertes aux personnes handicapées d’accéder au marché du travail et d’acquérir de l’expérience professionnelle, en comblant le fossé entre l’offre et la demande sur le marché du travail et en renforçant la cohésion sociale. Le gouvernement renvoie également au programme «Combler le fossé», qui fournit une aide aux personnes handicapées et à d’autres personnes en situation défavorisée, afin de les aider à passer du chômage à l’emploi. Le programme permet aux employeurs d’évaluer le rendement des personnes handicapées sur le lieu de travail avant leur recrutement officiel. Jobsplus offre aux travailleurs handicapés un soutien et une allocation hebdomadaire de 80 pour cent du salaire minimum. Les employeurs qui participent à ce programme sont également exemptés du paiement des cotisations de sécurité sociale, des salaires et des indemnités de maladie. En outre, le gouvernement se réfère au programme de formation à l’emploi protégé (SET), un programme d’un an qui offre une formation sur le tas à différentes tâches aux personnes handicapées afin d’améliorer leurs compétences générales et de promouvoir leur employabilité. L’objectif du SET est d’offrir un environnement de travail simulé pour aider les bénéficiaires à se diriger vers un emploi protégé et éventuellement vers un emploi régulier. En outre, un centre de formation Job Bridge a été créé, qui offre une formation à des groupes défavorisés, y compris des personnes handicapées, et les aide à acquérir des compétences préalables à l’emploi afin qu’ils puissent s’adapter aux changements et aux exigences du marché du travail. Enfin, la commission prend note de l’établissement d’un quota d’emplois de 2 pour cent pour les personnes handicapées dans les entreprises employant plus de 20 travailleurs. Les employeurs qui n’ont pas atteint ce quota d’emplois obligatoire doivent verser une cotisation annuelle calculée sur la base des déficits par rapport au quota. Ceux qui emploient des personnes handicapées sont exonérés de cotisations de sécurité sociale pour ces travailleurs et peuvent également bénéficier d’une incitation fiscale équivalente à 25 pour cent du salaire de base de la personne concernée jusqu’à un maximum de 4 500 euros par personne. La commission note néanmoins que, selon le plan stratégique 2016-2018 de la Société pour l’emploi et la formation, les employeurs résistent au quota d’emplois des personnes handicapées. En particulier, les amendes et sanctions imposées aux employeurs qui n’ont pas respecté le quota d’emplois légal ne sont pas assez élevées pour dissuader les violations. Pour remédier à ce problème, le plan stratégique prévoit un réexamen de la loi sur les services d’emploi et de formation, qui définit les rôles, fonctions et compétences de Jobsplus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur les services d’emploi et de formation, en vue d’atteindre le quota d’emplois obligatoire de 2 pour cent pour les personnes handicapées, et d’en communiquer copie lorsque la loi modifiée aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et autres données pertinentes, ventilées autant que possible par âge, sexe et nature du handicap, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les questions visées par la convention, y compris des informations sur le respect du système des quotas d’emplois des personnes handicapées.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Législation. La commission note que la loi de 2000 sur l’égalité de chances (personnes handicapées) interdit la discrimination au motif de l’invalidité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, en ce qui concerne: a) les procédures relatives aux demandes d’emploi; b) le recrutement, la promotion ou le licenciement des salariés; c) la rémunération des salariés; d) la formation professionnelle; et e) tous autres conditions et privilèges liés à l’emploi. Selon l’alinéa 2, d), de l’article cité, le défaut d’un employeur de prendre des mesures d’adaptation raisonnables pour une personne handicapée serait considéré comme discriminatoire, à moins que l’employeur ne puisse prouver que les mesures d’adaptation requises porteraient indûment préjudice à l’exercice des activités de l’entreprise ou à l’entreprise elle-même, conformément aux critères établis en vertu du paragraphe 4. De plus, le paragraphe 5 prévoit que les aménagements raisonnables peuvent comprendre, entre autres, l’adaptation des installations existantes utilisées par les salariés pour les rendre facilement accessibles et utilisables par les personnes handicapées, ainsi que la restructuration des emplois et l’établissement d’horaires de travail à temps partiel et modifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 2000 sur l’égalité de chances (personnes handicapées) en ce qui concerne la promotion de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, y compris la mise en place de mesures d’adaptation raisonnables.
Article 5. Consultations. La commission note avec intérêt que les représentants de la Commission nationale pour les personnes handicapées et des organisations de travailleurs et d’employeurs participent au conseil d’administration de la Société pour l’emploi et la formation (Jobsplus). Elle note en outre que le projet de Stratégie nationale maltaise pour les personnes handicapées, qui comprend des mesures en faveur de l’emploi et de l’éducation, a été publié et que des consultations publiques ont eu lieu en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein du conseil d’administration de la Société pour l’emploi et la formation (Jobsplus) sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les résultats des consultations tenues dans le cadre de la Stratégie nationale maltaise en faveur des personnes handicapées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que les conseillers pour l’emploi de la Division des services d’emplois intégrateurs travaillent en étroite collaboration avec d’autres organismes spécialisés pour offrir des conseils de carrière individuels et d’autres services connexes aux personnes handicapées. A cet égard, le gouvernement renvoie à la Fondation Lino Spiteri (LSF), fondation à vocation sociale créée pour encourager les entreprises à offrir de meilleures possibilités d’emploi aux personnes handicapées. La LSF a pour objectif de combler l’écart entre les entreprises et les particuliers et de créer des emplois en fournissant aux personnes handicapées une première inscription, des conseils de carrière et une aide à la recherche d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la disponibilité d’un personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer