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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Canada (RATIFICATION: 1988)

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Article 14 de la convention. Etiquetage adéquat des récipients et des produits. Dans son précédent commentaire, la commission notait que les informations communiquées par le gouvernement ne se référaient qu’aux prescriptions et pratiques d’étiquetage en vigueur au Canada et au transport des marchandises dangereuses. A cet égard, elle note que le règlement sur les produits dangereux qui est entré en vigueur le 11 février 2015 a modifié le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) de 1988 en y intégrant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). Se référant à son observation dans laquelle elle prend note du projet de règlement interdisant les produits contenant de l’amiante, la commission note que le document de consultation relatif au règlement proposé précise que la vente d’amiante et de produits contenant de l’amiante fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur de la réglementation resteraient soumis à la législation et aux prescriptions applicables au titre de la loi sur la santé et la sécurité au travail et du SIMDUT.
Article 17, paragraphe 2. Protection des travailleurs et limite de l’émission des poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les informations fournies par le gouvernement concernaient l’application de l’article 17, paragraphe 2, aux provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario, du Québec et du Saskatchewan. A cet égard, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement à propos des mesures en vigueur au Saskatchewan et en Nouvelle-Ecosse et des faits nouveaux survenus au Manitoba et en Alberta pour donner davantage effet à l’article 17, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises, y compris dans les provinces de Terre Neuve et de l’Ile-du-Prince-Edouard ainsi que dans les territoires, pour imposer l’obligation pour les employeurs et les sous-traitants d’élaborer un plan de travail avant d’entreprendre les travaux de démolition, conformément à cette disposition de la convention.
Article 21. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les décès et accidents entraînant une perte de temps liés à l’amiante et indemnisés pour la période 2011-2013. La commission note qu’il y a eu 438 lésions et 1 153 décès liés à l’amiante qui ont donné lieu à une intervention de la Commission de l’indemnisation des accidentés du travail, le mésothéliome et l’asbestose étant le plus souvent en cause. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des accidents et décès dus à l’amiante, ventilées par année.
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