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Articles 1 et 2 de la convention. Procédures. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant la création, en 2017, du ministère de la Consultation publique et du Dialogue social (MCPDS), chargé des responsabilités du ministère du Travail dans le domaine de la réglementation du dialogue social et du suivi des consultations tripartites au sein des structures institutionnelles aux niveaux gouvernemental, sectoriel et local. Le gouvernement indique qu’en mai 2017 le MCPDS a tenu des consultations avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation en vigueur sur le dialogue social et d’améliorer les procédures de consultation tripartite à tous les niveaux. Il ajoute qu’en vertu de décisions judiciaires notifiées au MCPDS cinq syndicats et six confédérations d’employeurs sont reconnus en tant qu’organisations représentatives au niveau national. Le gouvernement indique que le Conseil économique et social (CES), qui est l’organisme tripartite établi aux fins d’appliquer la convention, n’a notifié ni au gouvernement ni au Conseil national tripartite pour le dialogue social (CNTDS) des propositions de mesures visant à améliorer l’application des normes internationales du travail ratifiées par la Roumanie. Le gouvernement déclare que, depuis 2012, les dispositions de la loi no 62/2011 sur le dialogue social et de la loi no 248/2013 sur le fonctionnement du CES font l’objet de consultations au sein du CNTDS et au niveau du ministère du Travail. En 2016, la loi no 62/2011 a été modifiée par une décision parlementaire. En 2017, le MCPDS a décidé de reprendre les consultations afin de procéder à une modification cohérente de la loi sur le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’état d’avancement des modifications proposées en ce qui concerne la législation qui réglemente les consultations tripartites, et de communiquer copie de tout amendement adopté. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des extraits des décisions judiciaires pertinentes pour l’application des dispositions de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission note qu’une série de projets européens a été menée à bien dans le cadre de la coopération institutionnelle tripartite avec le ministère du Travail et les administrations qui lui sont subordonnées, ou de façon autonome par les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, y compris des projets de formation basés sur des échanges d’expériences et un transfert des meilleures pratiques en matière de conventions collectives et de gestion des nouvelles questions qui se posent dans les domaines du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute modification opérée dans le financement de la formation des participants aux procédures consultatives visées par la convention, y compris des informations décrivant le calendrier et le contenu de la formation dispensée.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la ratification en novembre 2015 de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), à la suite de consultations tripartites menées, au niveau du ministère des Transports, au sein du Comité maritime national tripartite. Elle note également que, en 2016, une proposition visant à envisager la ratification des conventions de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail a elle aussi fait l’objet de discussions tripartites, mais que ces dernières n’ont débouché sur aucune conclusion. Le gouvernement indique que, entre 2015 et 2017, le ministère du Travail, en collaboration avec la direction du dialogue social, a tenu des réunions annuelles de syndicats et d’employeurs sur la participation à la Conférence internationale du Travail à Genève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui ont été tenues, en particulier au sein du Conseil économique et social, sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail auxquelles il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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