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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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Article 2 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 8 de la convention collective générale pour le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui dispose que les conventions collectives sectorielles peuvent autoriser l’application temporaire d’un salaire horaire minimum inférieur au salaire minimum dans des entreprises affectées par des difficultés économiques exceptionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle plusieurs conventions collectives sectorielles contiennent ce genre de dispositions dans les conditions suivantes: la mesure n’est applicable que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de difficultés économiques; la mesure requiert l’accord préalable du syndicat ou des travailleurs concernés; la mesure ne peut s’appliquer que pour une période limitée; et la convention collective générale fixe le taux sous lequel aucune réduction ne peut être autorisée. Tout en rappelant que, en application du paragraphe 1 de l’article 2, les salaires minima auront force de loi et ne pourront pas être abaissés, la commission reconnaît que, dans certaines circonstances exceptionnelles, des mesures adoptées sur une base strictement temporaire en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et sous le contrôle étroit des autorités publiques pourraient contribuer à éviter des licenciements pour motifs économiques, voire la fermeture de l’entreprise. La commission rappelle que, dans la mesure du possible, d’autres solutions, telles que des allègements des cotisations sociales ou l’octroi d’autres facilités similaires de la part des autorités publiques, devraient être recherchées afin d’aider les entreprises à surmonter de telles difficultés. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer si de telles solutions alternatives ont été envisagées ou adoptées.
Articles 3 et 4. Méthode de fixation du salaire minimum. Republika Srpska. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant la manière dont les facteurs économiques et sociaux sont pris en considération pour l’ajustement périodique du salaire minimum et sur la participation du Conseil économique et social à la méthode de fixation du salaire minimum en Republika Srpska. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur le travail de la Republika Srpska qui énumère les critères socio-économiques pris en considération pour fixer le salaire minimum et qui prévoit que le salaire minimum est établi par le gouvernement de la Republika Srpska sur proposition du Conseil économique et social au cours du dernier trimestre de l’année en cours pour l’année suivante.
Article 4. Méthode de fixation du salaire minimum. District de Brčko. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum utilisé dans le district de Brčko. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 58 de la loi sur le travail du district de Brčko, la procédure pour fixer le salaire minimum doit être déterminée par convention collective. Le gouvernement indique en outre qu’aucune convention collective de ce genre n’a été adoptée et que de ce fait aucun salaire minimum n’a été établi pour le district de Brčko. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour veiller à ce que des salaires minima soient fixés pour les groupes de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’une couverture serait appropriée dans le contexte du district de Brčko.
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