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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Netherlands (RATIFICATION: 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2017. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner de plus amples explications sur la nature, la portée et la teneur du Code de comportement responsable de l’employeur dans les activités du nettoyage et de l’impact qu’il pourrait avoir sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que la version pilote du code, datant de 2011, n’a été utilisée que dans le secteur du nettoyage, et que le code est maintenant plus largement utilisé, également aussi pour les déménageurs ainsi que dans les secteurs de la sécurité et de la restauration. Il indique aussi que, en signant ce code, les parties (commanditaires, sous-traitants, syndicats et intermédiaires) s’engagent à appliquer un ensemble de principes relatifs aux conditions de travail, y compris pour le paiement correct des salaires. Le gouvernement ajoute que le code aide les parties à décrire, accepter et remplir leurs missions d’une manière socialement responsable, dans le respect de la qualité des services offerts. Pour ce qui est du contrôle de l’application du code, chaque secteur a un comité spécial composé de représentants des partenaires sociaux et des sous-traitants pour chaque secteur et qui est habilité à examiner les plaintes alléguant d’une application inefficace ou inappropriée du code. Après l’audition des deux parties, le comité décide de l’opportunité d’imposer une sanction pour non-respect. A cet effet, la commission prend note des observations des organisations de travailleurs qui font remarquer que le code est le fruit d’une initiative privée n’ayant aucun caractère contraignant dans la mise en application des prescriptions de la convention. La commission note que, conformément à l’article 1, paragraphe 1 c), la convention ne s’applique pas uniquement à un secteur en particulier, mais à tous les contrats publics, qu’il s’agisse de travaux (construction, transformation, réparation ou démolition de travaux publics), de biens (fabrication, assemblage, manutention ou transport de matériaux, fournitures ou outillages) ou de services (exécution ou fourniture de services). Le gouvernement signale que, afin d’améliorer les conditions sociales des travailleurs, il a mis en place ce qu’il appelle une «chaîne de responsabilités pour les salaires» qui rend toutes les personnes morales de la chaîne (les maîtres d’œuvre, les prestataires, les sous-traitants et les employeurs) solidairement responsables du paiement des salaires des travailleurs embauchés dans le cadre du contrat. Si les travailleurs ne sont pas payés ou sont sous-payés, ils peuvent invoquer la responsabilité de chaque maillon de la chaîne responsable du paiement de leurs salaires. Les organisations de travailleurs notent dans leurs observations que la procédure de la «chaîne de responsabilités» est trop lourde parce qu’il faut s’adresser à chaque maillon séparément et que chaque requête doit être examinée avant que le salarié puisse passer au maillon suivant de la chaîne. Les organisations de travailleurs font remarquer que cette exigence allonge excessivement le processus, surtout pour les travailleurs étrangers qui, souvent, quittent le pays avant même que le premier maillon ait été entièrement exploité. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs expriment à nouveau leurs préoccupations devant le manque d’application de la convention, en indiquant que la loi sur les marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2013 et qui fournit un cadre général pour la réglementation de ces contrats, met en œuvre les directives européennes sur les marchés publics sans faire de même pour la convention. Elles notent à cet égard que l’article 2.115, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics reproduit pour l’essentiel l’article 26 de l’ordonnance de juillet 2005 relative aux procédures d’attribution de contrats de travaux publics, d’approvisionnement et de service transposant la directive européenne relative aux marchés publics de 2004 et ne met pas en application l’article 2 de la convention. Les organisations de travailleurs soulignent que l’article 2.115, paragraphe 1, de la loi est libellé comme une disposition purement facultative, puisqu’elle autorise l’autorité adjudicatrice à exiger du sous-traitant qu’il observe certains critères sociaux, environnementaux et/ou d’innovation, mais n’oblige pas cette même autorité à exiger du sous-traitant qu’il y adhère. Comme la commission le notait dans ses précédents commentaires, la prescription fondamentale de la convention consiste en l’insertion de clauses de travail du type de celles prévues par l’article 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli pour assurer l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations actualisées sur le code et son impact ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions infligées par les comités sectoriels dans les cas de non-respect.
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