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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner dans un seul commentaire l’application des conventions nos 77 et 78.
Article 2, paragraphes 3 et 4, des conventions nos 77 et 78. Liste des travaux comportant des risques similaires pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un certificat médical d’aptitude est délivré par la Commission de la santé sur la base des renseignements qui figurent sur la carte du travailleur. Cette carte contient les informations données par le travailleur sur ses antécédents médicaux, les résultats de l’examen médical et des analyses biologiques, le diagnostic et les conclusions concernant son aptitude au travail. La commission avait noté également que les résultats des examens préalables et périodiques ainsi que les conclusions de la Commission de la santé sont inscrits sur la carte du travailleur et sur la carte médicale par le médecin traitant du travailleur concerné, puis transférés dans une base de données établie, selon le cas, à l’échelon du district, de la région ou de l’Etat.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la carte du travailleur identifie également les facteurs nocifs présents dans le milieu de travail. Toutefois, notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et s’il est délivré pour un travail spécifié, ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative aux examens médicaux.
Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78. Renouvellement de l’examen médical et liste des professions comportant des risques graves pour la santé. La commission avait précédemment noté que la liste des professions pour lesquelles les travailleurs sont tenus de subir un examen médical ainsi que la fréquence et les modalités de cet examen sont déterminées par le ministère de la Santé en accord avec la Commission d’Etat pour le contrôle et la protection des travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de la loi no 2694 du 14 octobre 1992 sur la sécurité et la santé au travail oblige l’employeur à organiser des examens médicaux préliminaires et périodiques pour les personnes effectuant de lourdes tâches et travaillant dans des conditions nocives ou dangereuses, ou dans des emplois pour lesquels une sélection professionnelle est requise, ainsi qu’un examen médical annuel obligatoire pour les personnes âgées de moins de 21 ans.
Article 5 des conventions nos 77 et 78. Gratuité des examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 17 de la loi no 2694 du 14 octobre 1992 sur la sécurité et la santé au travail, les frais liés à l’examen médical annuel obligatoire des personnes âgées de moins de 21 ans sont à la charge de l’employeur.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Formation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail et délivrance de permis de travail temporaire. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les adolescents handicapés ont le droit, à la fin de leur instruction générale et à partir de l’âge de 16 ans (qui est l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Ukraine), de suivre une formation professionnelle dans des centres de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées. La commission note avec intérêt que, au 1er janvier 2017, neuf centres de réadaptation professionnelle pour des personnes handicapées étaient opérationnels en Ukraine et qu’ils recevaient 1 310 personnes atteintes d’un handicap. Ces institutions privilégient un ensemble de mesures de réadaptation visant à rétablir des capacités professionnelles diminuées ou perdues, ainsi que l’aptitude et l’adaptation professionnelles d’adolescents handicapés à partir de l’âge de 16 ans. Le gouvernement indique que, conformément au règlement modèle des centres de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées, promulgué en vertu du décret no 379 du 6 avril 2015 du ministère de la Politique sociale, un centre assure entre autres: i) une formation professionnelle pour les personnes handicapées dans des professions très demandées sur le marché du travail; ii) une réadaptation professionnelle sous contrôle médical, une réadaptation médicale et d’autres formes de réadaptation qui permettent aux personnes handicapées de suivre une formation professionnelle dans le centre axée sur un emploi ultérieur, y compris un emploi indépendant ou la réalisation d’activités entrepreneuriales; et iii) une évaluation de l’efficacité de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées en fonction de critères et d’indicateurs éducatifs, sociaux, psychologiques, médicaux et physiques.
Article 7, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Obligation de tenir le certificat médical à la disposition de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la copie de la carte du travailleur doit être conservée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail pendant quinze ans après la fin de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles l’employeur est tenu de tenir à la disposition de l’inspection du travail le certificat médical d’aptitude à l’emploi ou le permis ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, comme exigé au paragraphe 1 de l’article 7.
La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, en application du règlement de l’inspection du travail de l’Etat promulgué en vertu du décret du Cabinet no 96 du 11 février 2015, les inspecteurs ont le droit de vérifier le dossier médical du travailleur ou le certificat médical indiquant qu’un examen médical a été effectué. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret du Cabinet no 96 de 2015.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si la législation nationale détermine les mesures d’identification qui doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale détermine les mesures d’identification qui doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2016, les établissements de soins de santé ont examiné 9 434 travailleurs âgés de moins de 21 ans.
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