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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Senegal (RATIFICATION: 1962)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis 2007, la commission souligne que l’article L.105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur […] sexe», ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a rappelé que, selon la convention, non seulement les travailleurs et les travailleuses ont droit à une rémunération égale lorsqu’ils ont des conditions de travail, des qualifications professionnelles et un rendement égaux, mais également lorsque ces éléments sont différents et que, dans l’ensemble, leur travail, c’est-à-dire l’ensemble des tâches qu’ils accomplissent, a une valeur égale. En outre, elle a relevé que l’article L.86 (7) du Code du travail prévoit que les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des dispositions concernant «les modalités d’application du principe à travail égal, salaire égal pour les femmes et les jeunes». La commission note que, jusqu’à présent, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de prendre les mesures nécessaires afin que le principe posé par la convention soit incorporé dans la législation et avait indiqué qu’un projet de loi relatif à la non-discrimination au travail modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail avait été élaboré, le processus d’adoption suivant son cours. La commission note, toutefois, que le gouvernement indique dans son rapport que ce projet de loi n’a toujours pas été adopté et que l’adoption de telles dispositions législatives et la mise en œuvre de la notion de «valeur égale» risque de soulever des difficultés pratiques ou d’interprétation, car il n’existe pas encore de classification des emplois ou de travaux de valeur égale. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» est la pierre angulaire de la convention et que des dispositions législatives qui ne donnent pas pleinement expression au principe établi par la convention entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. En effet, en l’absence d’un cadre législatif clair en faveur de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il est difficile pour un pays de démontrer que le respect de ce droit est garanti dans la pratique. En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis pour modifier les articles L.86 (7) et L.105 du Code du travail.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour évaluer un emploi en analysant les tâches qu’il comporte. Elle a également relevé qu’une étude menée en 2009, avec l’appui du BIT, avait conclu qu’il était nécessaire d’établir une classification objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique la nécessité d’intervention à cet effet de plusieurs structures différentes, ayant chacune ses propres mesures prioritaires à mettre en œuvre, raison pour laquelle les mesures pour améliorer la façon d’évaluer les emplois de manière objective ne sont pas encore mises en œuvre. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu’il se donnera les moyens pour les réaliser sans donner plus d’informations sur le temps qu’il se donne pour ce faire ni sur les mesures envisagées pour promouvoir une méthode d’évaluation des emplois basés sur des critères objectifs et non discriminatoires. La commission souhaite rappeler que la notion de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative de différents emplois, que ce soit au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation des salaires. En ce qui concerne la suggestion du gouvernement que le BIT mette à la disposition de ses Etats Membres un système universel de classification des emplois pour leur faciliter la tâche, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut toujours faire appel à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite. La commission invite à nouveau le gouvernement à examiner les mesures à prendre pour mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois pour traiter les écarts persistants de rémunération entre hommes et femmes. Elle encourage le gouvernement à entreprendre, en coopération avec les partenaires sociaux, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser des systèmes d’évaluation objective des emplois, exempts de distorsions sexistes (c’est-à-dire sous-évaluation des aptitudes considérées comme «naturelles» aux femmes, telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales et surévaluation des aptitudes traditionnellement considérées comme «masculines», telle la force physique), et demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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