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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 dénonçant des mesures de rétorsion à l’encontre de syndicats suite à des actions de grève, notamment la suspension des versements des cotisations syndicales ou le licenciement de travailleurs, dans les secteurs laitier et de l’hôtellerie. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) reçues le 7 septembre 2017 dénonçant des licenciements antisyndicaux massifs dans plusieurs secteurs d’activité ainsi que le manque de volonté des autorités de faire appliquer des décisions de justice ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés abusivement pour leurs activités syndicales dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de la CSTM.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification du Code du travail. Elle note en particulier avec intérêt que ladite loi a modifié dans le sens demandé par la commission les dispositions des articles L.229 (suppression des dispositions permettant au ministre du Travail de renvoyer les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions» à l’arbitrage obligatoire) et L.236 (suppression des dispositions interdisant le mineur âgé de plus de 16 ans d’adhérer aux syndicats, sans autorisation préalable de son père, de sa mère ou de son tuteur) du Code du travail qui faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de faire état de tout nouveau projet révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics, de veiller à ce que les organisations représentatives de travailleurs concernées soient consultées à cet égard, et de fournir toute liste, proposée ou approuvée, de tels services, emplois et catégories.
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