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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Spain (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 11 août 2017 et le 17 août 2017, respectivement. La commission prend note également des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), jointes au rapport du gouvernement et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans sa communication reçue le 1er septembre 2017. De plus, la commission prend note des réponses du gouvernement aux observations précédentes qui figurent dans son rapport.
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note de l’adoption du texte consolidé de la loi sur l’emploi, approuvé en vertu du décret royal législatif no 3/2015 du 23 octobre 2015, qui établit les instruments suivants de coordination du Système national de l’emploi (SNE): la Stratégie espagnole d’activation de l’emploi, les plans annuels de politique de l’emploi et le Système d’information des services publics de l’emploi (SPE). L’article 2 de cette loi fixe, entre autres objectifs de la politique de l’emploi, une approche visant à prévenir le chômage par le biais de mesures de formation permettant au travailleur d’adapter ses compétences professionnelles aux exigences du marché du travail. De plus, l’objectif a été fixé de fournir des services personnalisés à la population active pour faciliter leur insertion, leur maintien et leur progression dans le marché du travail, et pour aider les entreprises à améliorer leur compétitivité. A ce sujet, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption du Plan annuel de la politique de l’emploi (PAPE 2016), qui concrétise les objectifs fixés dans la Stratégie espagnole d’activation de l’emploi 2014-2016, et énumère les initiatives que les services de l’emploi doivent prendre en 2016. Le gouvernement ajoute que le PAPE 2016 compte six volets. Le sixième porte spécifiquement sur l’amélioration du cadre institutionnel du SNE. Ce volet comprend les objectifs structurels suivants: améliorer la gestion, la collaboration, la coordination et la communication du SNE, ainsi que la qualité de ses services; promouvoir l’évaluation, l’innovation et la modernisation du SNE; et promouvoir aussi la collaboration public-privé. Par ailleurs, le gouvernement indique que le nombre des offres d’emploi existantes sur le Portail unique de l’emploi et de l’emploi indépendant s’est accru. En septembre 2014, on comptait 28 047 offres actives d’emploi et un total de 109 002 postes de travail, contre 37 900 offres actives correspondant à 134 200 postes de travail en avril 2017. Le gouvernement indique en outre que, selon des données du ministère de l’Education et de la Sécurité sociale, en avril 2017 le nombre de chômeurs enregistrés était de 3 702 317, soit le niveau le plus faible depuis sept ans. Le gouvernement ajoute que le nombre de contrats de travail à plein temps et à durée indéterminée s’est accru de 20,7 pour cent d’une année sur l’autre, tandis que le nombre de contrats de travail temporaire a augmenté de 14,5 pour cent. Néanmoins, la commission note que, dans leurs observations, l’UGT et la CCOO se disent préoccupées par la baisse du budget consacré à la mise en œuvre des politiques actives de l’emploi, et estiment qu’elle s’est traduite par un affaiblissement du SPE. En particulier, la CCOO indique que les coupes budgétaires ont débouché sur une baisse élevée du nombre des effectifs du SPE, principalement dans les services d’orientation professionnelle, lesquels jouent un rôle essentiel dans l’insertion professionnelle, en particulier en ce qui concerne les chômeurs de longue durée. La CCOO indique également que les politiques actives de l’emploi pâtissent de problèmes de conception et du manque d’évaluation de leurs programmes, ainsi que de déficiences de la coordination avec les communautés autonomes. La CCOO demande donc au gouvernement d’évaluer l’efficacité du service public de l’emploi, à l’échelle de l’Etat et des communautés autonomes, afin de déterminer l’efficacité des mesures prises et les difficultés recensées, surtout en ce qui concerne l’insertion professionnelle des jeunes ou des chômeurs de longue durée. Enfin, la CCOO indique que le taux de couverture des allocations de chômage a diminué pour passer de 78,4 pour cent en 2010 à 53,75 pour cent depuis avril 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, par âge et par communauté autonome, afin qu’elle puisse évaluer l’efficacité du service public de l’emploi de l’Etat et des services de l’emploi fournis par les communautés autonomes, et en particulier la manière dont les SPE ont contribué à l’insertion professionnelle, notamment celle des jeunes, des chômeurs de longue durée, des personnes handicapées et des personnes se trouvant dans des régions où les niveaux de chômage sont plus élevés.
Articles 4 et 5. Collaboration des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réaffirme dans son rapport que le dialogue social a été constant, pendant une période de réformes intensives au cours de laquelle il a toujours recherché l’accord des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés au sein de groupes de travail ad hoc et d’organes de participation tripartites établis à cette fin à l’échelle locale, des communautés autonomes et de l’Etat. Par ailleurs, l’UGT souligne l’importance de la participation institutionnelle des partenaires sociaux aux organes consultatifs du service public de l’emploi de l’Etat, ainsi que du SNE, pour évaluer les politiques de l’emploi et élaborer des propositions dans le cadre du développement du dialogue social. Néanmoins, l’UGT constate que ces organes, le Conseil général du système national de l’emploi et le Conseil général du service public de l’emploi n’ont pas été convoqués de manière régulière entre 2016 et 2017, alors que leur règlement intérieur dispose qu’ils doivent être convoqués au moins deux fois par an. La CEOE estime quant à elle qu’il conviendrait que ces organes soient convoqués plus fréquemment et qu’on leur adresse suffisamment à l’avance leur convocation et les documents nécessaires afin de garantir la participation effective des partenaires sociaux en leur sein. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la participation des partenaires sociaux au service public de l’emploi de l’Etat et aux services publics de l’emploi des communautés autonomes a été renforcée à la suite de l’adoption du texte consolidé de la loi sur l’emploi, en application du décret royal législatif no 3/2015 du 23 octobre 2015. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que la politique générale du service de l’emploi soit établie après consultation des représentants des partenaires sociaux, et de fournir des informations détaillées sur les mesures ainsi prises et leur impact sur la participation des représentants des partenaires sociaux, en particulier dans les organes consultatifs du service public de l’emploi de l’Etat et du Système national de l’emploi.
Article 6. Fonctions du service public de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données statistiques et copie de rapports ou d’études, sur la manière dont il a été donné effet à cet article de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la collecte et l’analyse, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres autorités, d’informations les plus complètes possible sur la situation du marché du travail et sur son évolution probable, afin d’assurer l’adaptation des services de l’emploi aux besoins des employeurs. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 5 de la recommandation (nº 83) sur le service de l’emploi, 1948, qui fournit des orientations dans ce domaine.
Articles 7 et 8. Catégories particulières de travailleurs. Emploi des jeunes. La commission note que l’un des objectifs de la politique de l’emploi, prévus à l’article 2 d) du décret royal législatif no 3/2015, est d’assurer des politiques appropriées axées sur des groupes qui connaissent d’importantes difficultés d’insertion professionnelle, en particulier les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les personnes âgées de plus de 45 ans. De plus, la commission note que le troisième volet du PAPE 2016, qui porte sur les possibilités d’emploi, vise notamment à promouvoir et soutenir le recrutement de groupes et de secteurs ayant des difficultés pour fournir leur travail et leur expérience, et à soutenir l’activité économique. A ce sujet, le gouvernement fait état dans son rapport de la hausse, par rapport à 2015, des crédits destinés à financer des programmes et des services inclus dans le troisième volet du PAPE 2016, afin de renforcer l’acquisition d’expérience professionnelle pour les personnes sans emploi, en particulier les personnes handicapées. Conformément au quatrième volet du programme, tous les services et les programmes des politiques actives de l’emploi et de placement doivent également promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi. La commission prend note aussi de l’information fournie par le gouvernement au sujet des mesures menées à bien par les services de l’emploi pour favoriser l’emploi des jeunes et des chômeurs, et sur l’impact de ces mesures. Néanmoins, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le taux de chômage des moins de 25 ans s’élève à 41,66 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue du plein emploi productif des personnes exposées aux déficits de travail décent et à l’exclusion, en particulier les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les personnes âgées de plus de 45 ans. Elle le prie également de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, par âge et par communauté autonome, sur les résultats des mesures prises.
Article 11. Coopération entre les bureaux de placement publics et les bureaux de placement privés. La commission note que, conformément aux dispositions du texte consolidé de la loi sur l’emploi, les services publics de l’emploi peuvent conclure avec d’autres entités et des bureaux de placement (publics ou privés, à des fins lucratives ou non), des conventions, des accords ou d’autres instruments de coordination visant à favoriser le placement de demandeurs d’emploi. Le texte consolidé de la loi sur l’emploi dispose aussi que, quel que soit l’agent qui assure le placement dans l’emploi, il doit prendre en compte le fait que ce service a un caractère public et qu’il doit être gratuit pour les travailleurs et les employeurs. De plus, les bureaux de placement doivent fournir des informations sur les travailleurs pris en charge et sur les activités qu’ils mènent, ainsi que sur les offres d’emploi et les qualités qui sont demandées; garantir aux demandeurs d’emploi le principe de l’égalité dans l’accès à l’emploi; et respecter la législation en vigueur en matière de travail et de sécurité sociale. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme que, par le biais de l’accord-cadre avec les bureaux de placement en vue de la collaboration avec les SPE, on coordonne les projets de collaboration public-privé de placement des services publics de l’emploi. La CEOE affirme que la mise en place du modèle de collaboration public-privé pour le placement est entravée par des obstacles administratifs, ce qui nuit à la qualité de l’offre des services. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les bureaux de placement doivent seulement présenter avant le début de leur activité une déclaration sous serment aux services publics de l’emploi de l’Etat, mais que les administrations compétentes peuvent réaliser ultérieurement des activités de vérification, de contrôle et d’inspection. Par ailleurs, la CCOO affirme que les bureaux privés de placement sont favorisés au détriment des services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, et de transmettre les informations statistiques recueillies au sujet de ces bureaux de placement.
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