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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Morocco (RATIFICATION: 1993)

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Article 2 de la convention. Exclusions. La commission prend note de la promulgation de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, publiée le 5 octobre 2017 dans le Bulletin officiel. La commission note également que le texte en langue arabe de la loi no 19-12 a été publié au Bulletin officiel le 22 août 2016 et que ladite loi entrera en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes nécessaires à sa pleine application. Le gouvernement ajoute que le projet de loi régissant les conditions d’emploi et de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel a été transmis au secrétariat général du gouvernement au cours du mois de mars 2015. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière selon laquelle la loi no 19-12 assure aux travailleurs domestiques la protection garantie par la convention, notamment en ce qui concerne la période de préavis, les motifs valables de résiliation et la compensation. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées ou envisagées concernant l’application de la convention aux travailleurs visés par la loi susmentionnée.
Articles 4, 7, 8 et 11. Décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement, procédure à suivre avant le licenciement, les recours contre le licenciement injustifié et la faute grave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des résumés des décisions de justice en lien avec les articles précités. Le gouvernement indique que l’employeur est tenu de respecter un critère de proportionnalité en fonction de la faute commise, le licenciement étant la sanction la plus lourde que l’employeur puisse prendre à l’égard du salarié fautif. La commission prend note des articles 62 à 65 du Code du travail énonçant la procédure à suivre en cas de licenciement, en particulier de l’article 62 du Code du travail qui accorde au salarié licencié le droit de pouvoir se défendre et d’être entendu par son employeur en présence du délégué des salariés ou du représentant syndical de son choix. Le gouvernement cite l’arrêt no 177 en date du 25 août 2011 rendu par la Cour suprême (aujourd’hui la Cour de cassation) concluant que, en cas de faute grave du salarié, l’employeur est tenu de respecter les formalités prévues par le Code de travail, faute de quoi la cessation du contrat de travail est qualifiée d’abusive. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant l’année 2015, à savoir qu’ils ont enregistré 41 323 recours contre des mesures de licenciement, dont 12 767 favorables à l’égard du salarié, 9 926 défavorables, 1 032 cas de renonciation et 17 598 cas qui sont devant la justice. La commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué qu’un seul extrait de décision de justice relatif au licenciement justifié. Elle prie donc le gouvernement de fournir des décisions illustrant l’application des articles 4 (justification du licenciement), 7 (procédure à suivre) et 11 (faute grave) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées, en particulier sur la nature de la réparation accordée et le délai pris pour rendre une décision (article 8).
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Dans ses commentaires précédents, le gouvernement avait invité le gouvernement à continuer d’inclure des informations sur les licenciements pour motifs économiques ou similaires. A cet égard, le gouvernement indique que, au cours de l’année 2015, les inspecteurs du travail ont réalisé 23 506 visites d’inspection dans le secteur de l’industrie, du commerce et des services et 1 271 visites d’inspection dans le secteur agricole, au cours desquelles ils ont dressé 6 délits relatifs au licenciement collectif contre les employeurs fautifs et ils ont enregistré 39 387 réclamations concernant le licenciement et le préavis sur un total de 139 962 réclamations recensées, réintégrant 4 129 salariés à leurs postes de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques fournies correspondent aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’autres secteurs d’activité.
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