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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission rappelle que les questions soulevées par la CSI ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3140 en mars 2016 (rapport no 377) et que le Comité de la liberté syndicale assure actuellement le suivi du cas. La commission prend également note des observations de la Fédération des employeurs du Monténégro (MEF) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 novembre 2017.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que la loi du travail prévoit une protection contre les actes de discrimination directe et indirecte, au motif de l’affiliation à une organisation syndicale, vis-à-vis de personnes à la recherche d’un emploi et de personnes pourvues d’un emploi (art. 5 à 10), et une protection des représentants d’une organisation syndicale contre les actes de discrimination antisyndicale jusqu’à six mois après la cessation de leurs activités syndicales (art. 160), mais ne prévoit pas d’amendes en cas de non-respect de ces dispositions. La commission note que, selon le gouvernement, son programme d’action prévoit l’adoption d’ici à la fin de 2017 d’une nouvelle loi sur la représentativité des syndicats. Le gouvernement indique que le projet de cette loi a été élaboré par un groupe de travail composé de représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale et des partenaires sociaux, en particulier l’Union des employeurs du Monténégro, l’Union des syndicats libres du Monténégro et la Confédération des syndicats du Monténégro. Le gouvernement indique que cette nouvelle loi prévoira des sanctions, y compris des amendes appropriées, en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de dirigeants syndicaux, au motif de leur affiliation antisyndicale ou d’activités syndicales légitimes. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une nouvelle loi du travail est en cours, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour modifier la législation afin de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives – y compris des amendes dissuasives – en cas d’actes de discrimination syndicale à l’encontre de membres et de dirigeants syndicaux au motif de leur affiliation syndicale ou de leurs activités syndicales légitimes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la représentativité des syndicats dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2. Protection adéquate contre l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence de dispositions expresses contre les actes d’ingérence commis par des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement et l’administration des syndicats, ou inversement. La commission note à nouveau que le gouvernement fait référence aux articles 154 et 159 de la loi sur le travail, en vertu desquels les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations (art. 154). De plus, l’employeur doit permettre aux travailleurs d’exercer librement leurs droits syndicaux et assurer à l’organisation syndicale les conditions nécessaires pour le bon déroulement des activités syndicales (art. 159). Le gouvernement fait également référence à l’article 172(33) de la loi sur le travail qui prévoit une sanction pécuniaire si l’employeur ne permet pas aux travailleurs d’exercer librement les droits syndicaux, ou ne garantit pas au syndicat les conditions nécessaires pour exercer les droits syndicaux. La commission note à nouveau que ces dispositions ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence visant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer des organisations de travailleurs sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme de la loi sur le travail est en cours, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’organisations d’employeurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et de prendre des dispositions expresses pour instituer des procédures de recours rapides, accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Convention collective générale. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 149 et 150 de la loi sur le travail de manière à préciser que la convention collective générale doit être conclue entre l’organisation syndicale représentative, un organe compétent de la fédération représentative des employeurs et le gouvernement, de manière à garantir que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite aux questions relatives au salaire minimum, et que les questions liées aux autres conditions d’emploi font l’objet d’une négociation collective bipartite entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail est en cours et que, dans ce cadre, les représentants des partenaires sociaux sont convenus que le gouvernement participe aux négociations sur la conclusion de la convention collective générale. La commission note également que la convention collective générale couvre le secteur public et le secteur privé. La commission rappelle à nouveau que l’article 4 de la convention envisage la négociation collective entre employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, dans une structure bipartite. Par conséquent, la participation du gouvernement se justifierait si elle se limite: i) à la fixation du salaire minimum; et ii) à sa capacité en tant qu’employeur, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, mais la négociation d’autres conditions d’emploi devrait avoir lieu dans un cadre bipartite avec les parties qui jouiront d’une pleine autonomie à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les consultations réalisées en ce qui concerne la participation du gouvernement à la négociation de la convention collective générale, et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu’elle aura été adoptée.
Représentativité des fédérations d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 161 de la loi sur le travail dispose qu’une fédération d’employeurs peut être considérée comme représentative si ses membres occupent au moins 25 pour cent des salariés de l’économie du Monténégro et représentent au moins 25 pour cent du PIB du Monténégro et que, dans le cas où aucune association ne répond à ces critères, les employeurs peuvent conclure un accord en vue de participer directement à la négociation d’une convention collective. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire de façon conséquente ou abroger ces conditions minimales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail est en cours, et les recommandations de la commission seront présentées aux partenaires sociaux dans le groupe de travail.
La commission note également que la MEF et l’OIE considèrent que les pourcentages établis sont adéquats pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs. Les organisations précitées ajoutent: i) qu’une entreprise peut décider de s’affilier à une ou plusieurs organisations d’employeurs, le taux de 25 pour cent ne devant pas être considéré d’une manière horizontale, et que plus de quatre organisations d’employeurs peuvent être constituées dans le pays; et ii) qu’il existe une organisation d’employeurs dans le pays (la MEF) ainsi qu’un certain nombre d’autres organisations patronales. Prenant dûment compte de la réponse du gouvernement et des indications de la MEF et de l’OIE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration de la loi du travail sur les conditions minimales fixées pour qu’une association d’employeurs soit considérée comme représentative.
La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 12 du recueil de règles sur les modalités et la procédure d’enregistrement des employeurs et de détermination de leur représentation (no 34/05), l’affiliation des associations d’employeurs à des confédérations internationales ou régionales d’employeurs est une condition préalable pour que ces associations soient considérées comme représentatives au niveau national. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le recueil de règles. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, après l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, de nouvelles règles seront élaborées et la recommandation de la commission sera prise en compte. A cet égard, la commission prend note des déclarations de la MEF et de l’OIE selon lesquelles ces conditions sont nécessaires pour éviter la constitution d’une multiplicité d’organisations d’employeurs non indépendantes, et qu’il s’agit uniquement d’un prérequis pour participer dans les institutions nationales tripartites de dialogue social, les organes tripartites nationaux, ou pour participer à des réunions internationales. L’OIE et la MEF soulignent que des organisations telles que l’OIE n’accordent pas des droits de membre exclusifs et que dans plusieurs pays l’OIE compte plusieurs organisations d’employeurs affiliées. Rappelant que pour qu’une association d’employeurs puisse négocier une convention collective il devrait suffire de déterminer qu’elle est suffisamment représentative au niveau approprié, quelle que soit son affiliation ou sa non-affiliation aux niveaux international ou régional, la commission prie le gouvernement de poursuivre, dans le cadre de la réforme de la loi du travail en cours, la consultation des partenaires sociaux concernés afin de garantir que les conditions requises pour que les organisations d’employeurs puissent négocier collectivement au niveau national soient conformes à la convention.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau pour les questions juridiques soulevées dans cette observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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