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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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  1. 2004

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Election des représentants des partenaires sociaux. Depuis quelques années, la commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social de façon à faciliter le déroulement des procédures garantissant des consultations triparties efficaces, y compris en faisant en sorte que la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) puisse participer de façon significative au processus de consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la HKCTU qui exprimait la persistance de ses préoccupations concernant les consultations inefficaces à l’égard du système électoral en vigueur pour la représentation au Conseil consultatif du travail (LAB), l’organe désigné pour les consultations tripartites au sens de la convention. La HKCTU faisait observer que le LAB dispose de six représentants des travailleurs, dont cinq sont élus par des syndicats enregistrés, le sixième étant nommé ad personam par le gouvernement, et soulignait que tous les votes sont d’égale valeur, indépendamment de la taille du syndicat, selon le principe de «un syndicat, une voix». Le système électoral permet aux électeurs de voter pour une liste de cinq candidats au cours d’un scrutin, de sorte que le résultat de plus de la moitié des votes permette à une liste de cinq candidats de remporter les cinq sièges. Dans ses observations, la HKCTU maintenait que ce système électoral est inéquitable et l’empêche d’être élue au sein du LAB, en dépit de son statut de deuxième plus grande confédération syndicale du pays. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour que la HKCTU puisse participer de façon significative dans le cadre du processus de consultation au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs et de lui faire rapport sur les résultats obtenus en la matière.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il reconnaît pleinement l’importance des consultations tripartites et du dialogue social, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne les commentaires précédents de la commission, le gouvernement ajoute qu’il comprend parfaitement que l’expression «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs» au sens de l’article 1 de la convention, ne signifie pas uniquement la plus grande organisation d’employeurs et la plus grande organisation de travailleurs. Les organisations représentatives auxquelles il est fait référence dans la convention sont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui jouissent de la liberté syndicale et du libre choix de la désignation de leurs représentants pour les consultations tripartites.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que tous les syndicats enregistrés, indépendamment de leur appartenance à un groupe syndical, sont invités à participer à l’élection des représentants des travailleurs au LAB en désignant des candidats et en élisant librement les représentants lors d’un scrutin secret. Plus spécifiquement, tout syndicat enregistré est libre de voter pour un ou plusieurs candidats, dans les limites du nombre de représentants de travailleurs éligibles au LAB, que ce mécanisme assure, ainsi, l’expression des préférences pour le choix des représentants des travailleurs dans toute la mesure possible. Le gouvernement ajoute que plus de la moitié des syndicats enregistrés dans la Région administrative spéciale de Hong-kong ne sont affiliés à aucun groupe syndical principal et qu’aucun des groupes syndicaux ne dispose d’un nombre plus important d’affiliés. Tous les syndicats enregistrés pouvant exercer leur libre arbitre lors de ces élections, le gouvernement estime qu’aucun groupe syndical en particulier n’est exclu du scrutin. Le gouvernement ajoute qu’aucune preuve n’a été apportée de la moindre injustice dans la méthode actuelle d’élection; il indique par ailleurs que la méthode employée pour élire les représentants des travailleurs au LAB par le biais d’une élection à laquelle participent tous les syndicats enregistrés est une pratique bien établie dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. C’est une méthode transparente, qui a fait ses preuves et est largement acceptée par le secteur syndical comme représentant le mieux les opinions des travailleurs et la plus adaptée aux conditions locales. Le gouvernement s’engage à continuer de veiller à ce que tous les syndicats enregistrés, y compris ceux affiliés à la HKCTU, bénéficient du même droit de désigner des candidats et de voter lors de l’élection des représentants des travailleurs au LAB. Néanmoins, le gouvernement estime qu’il serait abusif et inadéquat de modifier le système d’élection des représentants des travailleurs au LAB à l’avantage d’une organisation précise.
Le gouvernement indique qu’il va continuer de respecter les consultations tripartites telles qu’établies dans la convention et de tenir compte des avis des employeurs et des travailleurs au moment d’élaborer des politiques relatives au travail. Au cours du processus de consultation tripartite, des représentants des employeurs et des travailleurs participent sur un pied d’égalité à différents comités fonctionnant sous les auspices du LAB, y compris des membres de différents groupes syndicaux, dont la HKCTU. Tous les syndicats et les groupes syndicaux, dont la HKCTU et ses organisations affiliées, sont également libres de communiquer leurs opinions au gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong. De plus, le gouvernement indique que le principe de consultations tripartites s’applique également dans d’autres instances chargées de questions du travail, comme la Commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle son précédent commentaire dans lequel elle faisait part de sa préoccupation motivée par la procédure de scrutin par liste de candidats d’une organisation syndicale décrite par la HKCTU qui comporte le risque que la deuxième centrale syndicale la plus importante du pays soit exclue d’une participation significative au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre, avec le concours des partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces. De même, elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la HKCTU puisse participer de façon significative au processus de consultation au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que, au cours de la période considérée, le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui relève du LAB, a été consulté sur l’ensemble des rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Les procédures pour la préparation de ces rapports et des copies des rapports ont été transmises à tous les membres du LAB. Les membres du CIILS ont également été informés des progrès accomplis au niveau de la modification de la législation en vue de l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dans la Région administrative spéciale de Hong kong, et les membres ont librement échangé leurs points de vue lors de la réunion. La commission prend note du rapport du LAB de 2015-16, transmis par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la teneur et les résultats des consultations qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention (article 5, paragraphe 1 a) à e)).
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