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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. Elle avait également pris note de l’adoption du second plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015) comporte trois grands objectifs: i) la prévention, notamment la publication de rapports et de documents sur les groupes vulnérables touchés par la traite des personnes, le renforcement des capacités des organes chargés de l’application des lois et la formation d’acteurs compétents de la société civile (enseignants, travailleurs sociaux) à la question de la traite; ii) la protection, notamment la publication de brochures d’orientation sur la protection offerte aux victimes, l’organisation de cours de formation destinés aux représentants des services d’appels téléphoniques chargés de donner des conseils et des orientations aux victimes, et la distribution de brochures d’information en différentes langues dans les aéroports, les ports, les ambassades et les agences d’emploi; et iii) les poursuites pénales, notamment l’organisation de cours de formation à l’intention des juges et des procureurs sur la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et la mise en place d’unités de police spécialisées dans la lutte contre la traite qui élaboreront une base de données sur les cas de traite des personnes. En outre, la commission prend note qu’un troisième Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2021) a été adopté et vise à tenir à jour des mécanismes de référence, à former des responsables de l’application des lois et à lutter contre la traite visant les enfants des rues.
Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées dans des affaires de traite à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre du troisième Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2016-2021) et les résultats obtenus en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées aux auteurs de faits de traite.
2. Liberté de membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959 en vertu duquel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son engagement tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a considéré qu’aux termes de cet article la demande de résiliation de l’engagement peut être acceptée ou refusée sans que ne soient précisés les critères sur la base desquels il est statué sur la demande.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels il est statué sur les demandes de résiliation d’engagement. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de demandes de résiliation d’engagement soumises, le nombre de demandes acceptées ou refusées et, le cas échéant, sur les motifs de refus.
3. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics et à l’article 97 de la loi no 47 de 1978 concernant les fonctionnaires de l’administration publique, articles qui régissent la démission des fonctionnaires et des salariés du secteur public. Elle a noté qu’il est statué sur toute demande de résiliation de l’engagement dans un délai de trente jours et que, si au terme de ce délai la décision n’a pas été notifiée, la demande est implicitement acceptée, à moins qu’elle n’ait été assortie d’une condition ou d’une réserve, auquel cas il doit être statué expressément sur la demande qui peut être acceptée ou refusée. Elle a en outre noté qu’un projet de loi devant conférer aux fonctionnaires le droit de démissionner sans aucune condition et abrogeant la loi de 1978 devait être adopté prochainement.
La commission note avec intérêt que la loi no 47 de 1978 sur la fonction publique a été abrogée en vertu de la loi no 81 de 2016 sur la fonction publique. Elle note que, aux termes de l’article 69 (2), la demande de résiliation d’engagement figure parmi les motifs de cessation de service. Elle note en outre que les articles 169 à 173 du règlement d’exécution no 1216 de 2017 sur la fonction publique régit les modalités de résiliation d’engagement. En vertu de l’article 169, les fonctionnaires peuvent soumettre une demande de résiliation d’engagement, laquelle doit être approuvée dans un délai de trente jours. L’approbation de la résiliation du contrat d’engagement peut être reportée si elle est assujettie à une condition ou à une restriction, ou pour des raisons liées à l’intérêt du service, pour autant que la période de report ne soit pas supérieure à trente jours.
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