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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2017, contenant les déclarations des employeurs lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée Commission de la Conférence) de 2017 à propos de l’examen du cas individuel du Botswana. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, alléguant des licenciements de travailleurs liés à une action de grève, d’un cas de répression policière brutale d’un piquet de grève pacifique en août 2016 et du refus d’autoriser la Fédération des syndicats du secteur public du Botswana (BOFEPUSU) à faire part au Parlement de ses préoccupations par rapport aux propositions d’amendements concernant le secteur public. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de 2016 de l’Internationale de l’Education (IE) et du Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU), la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de répondre aux observations restées sans réponse de: i) la CSI de 2016 (alléguant des lock-out de travailleurs dans le secteur minier); ii) de la CSI et de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) de 2016 (concernant de nouveaux amendements à la loi sur les conflits du travail); iii) de la BFTU de 2016; iv) de la CSI de 2014 (alléguant des violations des droits syndicaux dans la pratique); v) du TAWU en 2013 (alléguant des actes de favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats); et vi) de la CSI de 2013 (alléguant des actes d’intimidation à l’égard de salariés du secteur public).

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu lors de la Commission de la Conférence en juin 2017 concernant l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement: i) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que la législation sur le travail et l’emploi reconnaisse aux membres de l’administration pénitentiaire les droits garantis par la convention; ii) de faire en sorte que la loi sur les conflits du travail (TDA) soit en totale conformité avec la convention et entamer un dialogue social, avec l’assistance technique renouvelée du BIT; iii) de modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO), en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention; et iv) d’élaborer, avec les partenaires sociaux, un plan d’action assorti de délais afin de mettre en œuvre ces conclusions. La Commission de la Conférence l’a instamment prié de continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard et de rendre compte des progrès accomplis à la commission d’experts avant sa prochaine réunion de novembre 2017.
La commission regrette que, en dépit de la demande de la Commission de la Conférence ci-dessus, le rapport n’ait pas été reçu.
Article 2 de la convention. Droit des salariés de l’administration pénitentiaire de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris les amendements législatifs pertinents, pour accorder aux membres du service pénitentiaire tous les droits garantis par la convention. La commission note que, lors de la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que, au Botswana, le personnel pénitentiaire est considéré comme faisant partie des forces de l’ordre et veille à la sûreté et à la sécurité publiques, et que la cour d’appel a confirmé la constitutionnalité de l’exclusion du personnel pénitentiaire de la couverture de la TDA et de la loi TUEO. Néanmoins, le personnel d’appui ou personnel administratif est couvert par la législation susmentionnée. Tout en notant que le personnel pénitentiaire est considéré au plan national comme faisant partie des «forces de l’ordre», la commission réitère que la police, les forces armées et les services pénitentiaires sont régis par une législation distincte qui ne confère pas au personnel pénitentiaire le statut de forces armées ou d’agents de police, et souligne que la dérogation prévue à l’article 9 de la convention pour la police et les forces armées doit être interprétée de façon restrictive. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme en cours de la loi sur le travail, les mesures législatives nécessaires pour accorder aux membres du service pénitentiaire le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que l’article 46 du nouveau projet de loi sur les conflits du travail no 21 de 2015 définit une longue liste de services essentiels et que, en vertu de l’article 46(2), le ministre peut déclarer essentiel tout autre service si son interruption durant au moins sept jours met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population ou nuit à l’économie. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur les conflits du travail afin de limiter en conséquence la liste des services essentiels. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement lors de la Commission de la Conférence, si l’interruption de certains services dans certains pays peut entraîner seulement des difficultés économiques, elle peut être désastreuse dans d’autres et conduire rapidement à des situations susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ainsi que la stabilité du pays; cette souplesse permet de prendre en compte la situation socio économique; et la liste initiale des services essentiels dans la TDA a été adoptée il y a vingt-cinq ans et a été modifiée en 2016 pour tenir compte de l’évolution et des circonstances propres au pays. Rappelant que les services essentiels, dans lesquels le droit de grève peut être interdit ou restreint, comme c’est le cas au Botswana, devraient être limités à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, la commission souligne que, si les effets économiques d’une action collective et son incidence sur les échanges et le commerce peuvent s’avérer regrettables, de telles conséquences en soi ne rendent pas un service «essentiel». Par conséquent, la commission estime que certains services repris dans la liste de l’article 46, dont la sélection, la taille et la vente des diamants; les services d’enseignement; les services publics de diffusion; la Banque du Botswana; les services opérationnels et de maintenance des chemins de fer; les services publics vétérinaires et les services nécessaires au fonctionnement de ces services, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Faisant référence à la demande de la Commission de la Conférence d’assurer que la TDA soit en totale conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que la liste reprise à l’article 46(1) de la TDA soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et, s’agissant des services mentionnés ci-dessus, invite le gouvernement à envisager la négociation ou la fixation d’un service minimum plutôt que l’interdiction catégorique de toute action collective. La commission note par ailleurs que le gouvernement a indiqué lors de la Commission de la Conférence que des modifications législatives ont également été introduites en vertu de la décision de la cour d’appel sur l’illégalité de dispositions réglementaires qui donnaient au ministre la faculté de modifier la liste des services essentiels, puisqu’il revient au Parlement de déterminer la liste des services essentiels. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la version la plus à jour de l’article 46(2) de la TDA.
La commission avait également précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités (comme l’accès aux locaux, la représentation de membres en cas de plaintes, etc.) qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée, et de l’article 43 de la loi TUEO, habilitant le greffier à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». La commission prend note que le gouvernement a déclaré lors de la Commission de la Conférence que plusieurs missions du BIT ont eu lieu en avril 2017 à la suite de sa demande d’assistance, qu’il a été convenu que la réforme porterait essentiellement sur la loi sur l’emploi et sur la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et que, si le dialogue social et la participation des acteurs au cours de la réforme de la législation du travail sont considérés comme essentiels pour son succès, l’occasion ne s’était pas encore présentée pour une discussion ouverte avec les partenaires sociaux sur la législation du travail. La commission veut croire que, dans le cadre du processus de réforme de la loi sur le travail en cours, les dispositions susmentionnées de la loi TUEO seront modifiées, lors de consultations complètes et franches avec les partenaires sociaux, pour en assurer la pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie de la loi TUEO amendée une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement lors de la Commission de la Conférence selon laquelle des consultations considérables ont été menées avec les syndicats de la fonction publique au sujet du nouveau projet de loi sur la fonction publique qui en est au stade de sa publication au Journal officiel, ce qui permet de poursuivre les consultations et pourrait déboucher sur d’autres amendements avant que le projet ne soit examiné par le Parlement. Compte tenu des observations les plus récentes de la CSI, la commission souhaite souligner la valeur d’une consultation préalable approfondie des partenaires sociaux concernés (y compris la BOFEPUSU) lors de la préparation d’une législation liée à leurs intérêts. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du projet de loi sur la fonction publique sous sa dernière forme ou, le cas échéant, une copie de la loi sur la fonction publique dès qu’elle aura été adoptée.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à solliciter l’assistance technique du Bureau à propos de toutes les questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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