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Observation
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la discussion qui a eu lieu en juin 2016 à la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention et, en particulier, de l’application de la législation irlandaise sur la concurrence aux travailleurs indépendants.
La commission prend note des observations générales communiquées par la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs (IBEC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datées du 31 août et du 1er septembre 2017, selon lesquelles l’évolution qu’a connue récemment le cadre des relations professionnelles en Irlande a encore renforcé une structure déjà solide de protection et de promotion de la liberté d’expression et du droit de créer des syndicats et de s’y affilier. Elles se réfèrent par ailleurs aux récentes modifications de la législation sur la concurrence dont il est question plus loin.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement à propos de la nécessité de protéger les travailleurs vulnérables et des défis multiformes que pose le problème des faux travailleurs indépendants. Elle avait aussi noté avec intérêt que le gouvernement mentionnait le dépôt au Parlement d’un projet de loi ayant pour objet de modifier la loi sur la concurrence de 2002 afin d’instituer le droit pour les travailleurs indépendants d’être représentés par un syndicat aux fins de la négociation collective et de la fixation des tarifs.
La commission note avec satisfaction et accueille favorablement l’adoption, le 7 juin 2017, de la loi sur la concurrence (modifiée) qui dispose en particulier que l’interdiction de conclure des accords d’entente sur les prix inscrite dans la loi ne s’applique pas à la négociation ni aux conventions collectives s’agissant des catégories concernées de travailleurs indépendants définies à l’annexe 4 et qui incluent les acteurs spécialisés dans le doublage, les musiciens engagés en tant que musiciens de studio et les journalistes indépendants. La loi définit en outre les vrais et les faux travailleurs indépendants dont un syndicat peut demander l’exclusion aux fins de la négociation collective.
La commission prend note des préoccupations exprimées par l’IBEC et l’OIE suivant lesquelles: i) il n’y a pas eu de consultation sur les mesures prises à cet égard; ii) les paramètres utilisés pour définir les «vrais indépendants» et les «faux indépendants» ne sont pas clairs et ces catégories, plutôt que d’être déterminées par un tribunal, devraient l’être par le ministre en concertation avec une organisation syndicale uniquement; iii) on ne voit pas bien avec qui cette catégorie de travailleurs devrait négocier collectivement, un allongement éventuel de l’annexe 4 étant un sujet de préoccupation; et iv) ces changements peuvent avoir d’importantes répercussions négatives pour la compétitivité de l’Irlande. Tout en rappelant ses précédents commentaires soulignant l’importance d’une promotion d’une négociation collective pleine et volontaire pour tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations, y compris toutes les informations disponibles sur l’application de la loi modifiée dans la pratique, ainsi que sur les autres points signalés par l’IBEC et l’OIE en rapport avec la loi modifiée sur les relations professionnelles de 2015.
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