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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Malawi (RATIFICATION: 1986)

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La commission prend note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2014.
Répétition
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en mai 2014, indiquant que la procédure de modification de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi doit être engagée en 2014. La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle relevait que l’article 28(3) de cette loi assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission veut croire que le gouvernement gardera présentes à l’esprit chacune des dispositions de la convention de manière à en assurer l’application pleine et entière lorsqu’il procédera à la révision de la loi sur l’emploi. Elle invite le gouvernement à communiquer au Bureau le texte de la loi modifiée dès que celle-ci aura été adoptée. Elle le prie de communiquer également la teneur de toute décision rendue par des tribunaux compétents en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 28(3) de la loi sur l’emploi, spécifiquement en ce qui concerne la protection contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Observation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne le Malawi dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2(2) de la loi susvisée, les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus du champ couvert par la loi sur l’emploi sauf lorsqu’ils sont engagés à titre de personnel civil. Le gouvernement avait exprimé son intention d’harmoniser les normes relatives au licenciement dans le secteur public afin de donner effet à l’article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Il a signalé, en juin 2011, que les procédures relatives au licenciement visant ces catégories spécifiques de travailleurs font l’objet de règlements. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer le texte des règlements en question pour lui permettre d’apprécier comment la protection ainsi assurée est au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention à l’égard des catégories susmentionnées de fonctionnaires.
Article 12. Indemnité de départ et autres mesures de protection du revenu. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 6 de 2011 sur les pensions, toute indemnité de départ afférente à une période antérieure au 1er juin 2011 est due, quel que soit le motif du licenciement. La commission note à cet égard que l’article 91(1) de la loi sur les pensions dispose que «tout employeur reconnaîtra comme faisant partie des droits à pension du salarié toute indemnité de départ acquise au salarié à compter de la date de son engagement jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi». De plus, l’article 91(5) de la loi sur les pensions prévoit que «l’indemnité de départ deviendra immédiatement transférable sur un fonds de pension désigné par le salarié dès la rupture de la relation d’emploi». La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires (paragraphe 1 a)); soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs, ou à d’autres prestations de sécurité sociale (paragraphe 1 b)); soit à une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1 c)). Dans son étude d’ensemble de 1995 intitulée Protection contre le licenciement injustifié, paragraphe 266, la commission avait noté que l’article 12 tend à tenir compte de ces régimes et situations fort différents pour assurer une certaine protection du revenu au travailleur licencié. En outre, la commission prend note du jugement rendu par le tribunal du travail dans l’affaire no 396 de 2011 (Kalolokesya & consorts c. Beit Cure International Hospital), avant l’entrée en vigueur de la loi sur les pensions, dans laquelle le tribunal devait déterminer si la partie intimée avait agi convenablement en modifiant les règles concernant les pensions de manière à pouvoir payer l’indemnité de départ en l’imputant sur sa contribution au fonds de pension. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur l’application effective de la loi sur les pensions, en droit et dans la pratique, en relation avec l’article 12.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 35(6) de la loi, qui a trait aux motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ, en particulier à ceux en raison desquels «le licenciement était justifié eu égard au comportement de l’intéressé», doit être lu en conjonction avec les articles 57 à 61 de cette même loi, qui apportent des éléments de fond et de procédure concernant le licenciement «justifié». Le gouvernement avait indiqué en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi énonce cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces motifs justifie en soi la perte de l’indemnité de départ. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision des instances compétentes en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 35(6) de la loi sur l’emploi, plus spécifiquement en ce qui concerne la limitation de la perte du droit à l’indemnité de départ à des circonstances relevant de la faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement avait indiqué que tous les employeurs se conforment aux arrêtés administratifs et aux mesures de politique concernant les licenciements pour cause économique, les indemnités de départ accompagnant de tels licenciements étant examinés avant d’être mis en œuvre. Il avait également indiqué que des consultations avec les partenaires sociaux concernant l’intégration dans les projets de textes modificateurs de la loi sur l’emploi de procédures relatives aux licenciements collectifs étaient assez avancées. La commission prend note du jugement rendu par la Haute Cour dans l’affaire no MZ40 de 2010 (Kaira c. Malawi Telecommunications Limited) dans laquelle la cour, se référant à l’article 13 de la convention, a indiqué que, même si cela n’est pas clairement prévu à l’article 57 de la loi sur l’emploi, la convention no 158, ratifiée par le Malawi oblige l’employeur à associer pleinement l’employé dans des consultations concernant une restructuration imminente. La commission souligne l’importance qui s’attache à prévoir, conformément à la convention, un cadre approprié pour les licenciements collectifs. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de la loi sur l’emploi tendant à incorporer dans cette loi une procédure pour les licenciements collectifs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel ainsi que sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
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