ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Egypt (RATIFICATION: 2002)

Other comments on C182

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3 a), article 6 et  article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, programmes d’action et sanctions. La commission a noté précédemment que le gouvernement avait adopté et mis en œuvre le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2011-2013) (PAN-T) axé sur la prévention de la traite, la protection et l’aide aux victimes, l’application de sanctions efficaces aux auteurs et, enfin, la promotion et la facilitation à ces fins d’une coopération nationale et internationale. Elle a noté que le Comité de coordination nationale prévoyait de poursuivre ses activités contre la traite dans le cadre du deuxième PAN-T (2013-2015), notamment par la création d’une unité de lutte contre la traite des enfants (unité TE) au sein du Conseil national pour l’enfance et la maternité (CNEM). La commission a également noté les diverses mesures prises pour former les agents chargés de l’application des lois sur la manière de traiter les victimes et renforcer la capacité des policiers à la fois en tant qu’intervenants de premier niveau et en tant qu’enquêteurs sur des cas de traite des personnes. Elle a cependant noté que le Projet de recherche sur les schémas régissant la traite dans la société égyptienne, mené en 2011 par le Centre national d’études sociales et criminologiques (rapport de l’étude du CNESC), montrait que les principales formes de traite des personnes en Egypte sont la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle et la traite des enfants des rues à des fins d’exploitation sexuelle et de mendicité.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir mis en œuvre le PAN-T (2013-2015) en collaboration avec plusieurs organismes regroupant le Comité de coordination nationale contre la traite des êtres humains, le ministère de l’Intérieur, le bureau du Procureur général, le ministère de la Justice, le ministère de la Solidarité sociale, le ministère de la Santé et de la Population, des institutions des Nations Unies, et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle note qu’un troisième PAN-T a été adopté pour la période 2016-2021; il a comme buts le maintien des mécanismes d’orientation, la formation des agents chargés de l’application des lois et la lutte contre la traite des enfants des rues.
Cependant, tout en notant ces mesures, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre des enquêtes ouvertes et des poursuites entamées dans des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les auteurs de traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle, et de fournir des informations sur les sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAN-T 2016-2021.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que, alors que le rapport du gouvernement contient des informations sur les sanctions infligées à des personnes qui violent le droit d’un enfant à la protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, conformément à l’article 291 du Code pénal (modifié), cet article ne traite pas la question de la responsabilité pénale de l’enfant victime de ce délit. Elle a noté que l’article 94 de la loi sur l’enfance de 2008 fixe l’âge de la responsabilité pénale à partir de 7 ans et que, bien que l’article 111 de cette loi interdise les peines pénales telles que la peine de mort, la prison à vie ou les travaux forcés pour les enfants de moins de 18 ans, elle prévoit que les enfants de plus de 15 ans peuvent être incarcérés pour un minimum de trois mois ou faire l’objet des mesures énoncées à l’article 101. A ce propos, elle a noté la référence du gouvernement à l’article 101 de la loi sur l’enfance, selon lequel l’enfant de moins de 15 ans coupable d’un délit encourt les sanctions suivantes: la réprimande; être placé en institution; suivre un cours de formation professionnelle et de réadaptation; accomplir des tâches spécifiques; être soumis à une mise à l’épreuve judiciaire; avoir à faire un travail d’intérêt public non dangereux; et être placé dans un hôpital spécialisé ou une institution de prévoyance sociale. La commission notait en outre que, dans ses observations finales de juillet 2011 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/EGY/CO/1, paragr. 35), le Comité des droits de l’enfant notait avec préoccupation que les adolescents de plus de 15 ans qui se livrent à la prostitution de leur propre chef sont responsables de leurs actes au regard de la législation interne, qui érige la prostitution en crime.
La commission note que le gouvernement indique que la protection des droits des enfants victimes et témoins est assurée par les principes des Nations Unies pour la protection des enfants victimes de la traite, axés sur le droit des enfants victimes de délits à des réparations, y compris le droit d’être traités comme des victimes et pas comme des délinquants. Or la commission note que le gouvernement répète que les dispositions de la loi sur l’enfance et du Code pénal protègent les enfants, alors qu’elle les a jugées précédemment insuffisantes pour protéger les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution, du fait qu’elles permettent que des enfants de plus de 15 ans qui sont victimes de prostitution soient tenus pénalement responsables. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit le recrutement, l’offre ou l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution, et que le consentement d’un enfant à un acte sexuel ne constitue pas un obstacle à l’interdiction de cette pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 508 et 509). Par conséquent, les enfants âgés de 15 à 18 ans qui s’impliquent dans la prostitution «de leur propre gré» demeurent des victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 18 ans victimes de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants. Pour ce faire, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 111 de la loi sur l’enfance pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans victimes de prostitution ne soient pas pénalisés ou emprisonnés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission a noté que l’Egypte compte près d’un million d’enfants en situation de rue. Elle a noté que, suivant le rapport de l’étude du CNESC, 20 pour cent au moins d’enfants des rues, dans la tranche d’âge de 6 à 11 ans, étaient des victimes de traite exploitées par un tiers à des fins sexuelles ou de mendicité. Près de 40 pour cent des enfants des rues n’avaient jamais été scolarisés, et 60 pour cent n’avaient accédé qu’à une éducation minimale dans le primaire ou les filières préparatoires.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des mesures de protection prises pour des enfants de moins de 18 ans contre la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité, notamment par l’élaboration et la mise en chantier de mesures préventives visant à réduire la traite des enfants en Egypte, à renforcer les capacités des fonctionnaires des ministères concernés, des organes gouvernementaux et des ONG qui travaillent avec des enfants exposés, et la collaboration avec des organisations de la société civile et des organisations régionales et internationales. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’impact que les mesures prises à ce jour ont eu sur une réduction du phénomène des enfants en situation de rue en Egypte. Rappelant que les enfants en situation de rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, en particulier contre la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, y compris le nombre d’enfants qui ont été soustraits à la rue, qui ont bénéficié d’une assistance et ont été intégrés socialement par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer