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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

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Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la modification de sa législation pour veiller à ce que les services de lutte contre les incendies et les services pénitentiaires bénéficient du droit d’organisation et de négociation collective. A cet égard, se référant à son observation relative à l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel pénitentiaire, placé sous l’autorité des forces de l’ordre, relève du ministère de l’Intérieur et n’a pas de droit de créer des syndicats. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en septembre 2016, à la suite d’une demande en ce sens de la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’application de la convention no 87, parmi les employés des forces de l’ordre (qui comprennent le personnel pénitentiaire et les pompiers), seuls les employés ayant un grade militaire ou de police ne se voient pas reconnaître le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement et contenues dans le rapport de la mission, tout le personnel civil appartenant aux organes chargés de faire respecter la loi peut créer des syndicats et y adhérer et qu’il existe actuellement deux syndicats sectoriels représentant leurs intérêts qui, selon le gouvernement, peuvent exercer leur droit à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la reconnaissance des droits syndicaux et de négociation collective des personnels pénitentiaires et des sapeurs-pompiers n’ayant pas de grade militaire ou de police, ainsi que de fournir des informations sur toute convention collective applicable à ces catégories.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier le Code du travail afin que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois un représentant syndical et un représentant élu par les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat, la présence de ce dernier ne serve pas à affaiblir la position du syndicat dans la négociation collective. La commission note que, alors qu’il semblerait qu’en application du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2016, d’autres représentants ne sont élus qu’en l’absence d’un syndicat (art. 1(44) et 20(1)), le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat peuvent soit autoriser un syndicat à représenter leurs intérêts lors de la négociation collective, soit élire d’autres représentants à cet effet. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le droit de négociation collective appartient à la fois aux organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, aux employeurs ainsi qu’à leurs organisations, la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné. En effet, la commission estime que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés visant à contourner les organisations suffisamment représentatives, lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe de la promotion de la négociation collective inscrit dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 239). La commission prie le gouvernement de préciser si, en application du nouveau modèle de négociation collective établi par le nouveau Code du travail, d’autres représentants peuvent négocier collectivement aux côtés d’un syndicat existant et, si tel est le cas, de modifier le Code du travail pour le rendre conforme à la convention.
La commission avait précédemment noté que l’article 97(2) du Code des infractions administratives (2014) prévoit de sanctionner par une amende un refus non motivé de conclure une convention collective et avait rappelé à ce propos qu’une législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire. Elle avait prié le gouvernement d’abroger cette disposition et d’indiquer les mesures prises à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises dans ce sens, ainsi que des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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